Article R253-5 du Code rural (nouveau)

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural R253-9

Entrée en vigueur le 23 septembre 2006

Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01

Modifié par : Décret n°2006-1177 du 22 septembre 2006 - art. 5 () JORF 23 septembre 2006

Modifié par : Décret n°2006-1177 du 22 septembre 2006 - art. 4 () JORF 23 septembre 2006

Sont soumis à l'inscription sur la liste communautaire des substances actives, les substances ou micro-organismes, y compris les virus, qui exercent une action générale ou spécifique sur les organismes nuisibles ou sur les végétaux, parties de végétaux ou produits végétaux.
L'inscription est accordée par la Commission des Communautés européennes sur avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, pour une durée qui n'excède pas dix ans. Elle peut être renouvelée une ou plusieurs fois, chaque période n'excédant pas dix ans.
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Entrée en vigueur le 23 septembre 2006
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012
13 textes citent l'article

Commentaires22


www.lagazettedescommunes.com · 29 décembre 2022

www.lagazettedescommunes.com · 14 décembre 2020

www.louislefoyerdecostil.fr · 26 mars 2020

[…] Le ministre de l'Agriculture dispose d'une compétence de police administrative spéciale, sur le fondement des dispositions des articles L. 253-1 et suivants du Code rural et de la pêche maritime. […] de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Code rural, article R. 253-5). […]

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Décisions18


1Tribunal administratif de Martinique, 9 octobre 2012, n° 1200855
Rejet

[…] 8°) L'évaluation spécifique préalable n'est pas imposée pour les adjuvants ; l'article 6 de l'arrêté interministériel du 31 mai 2011 n'impose d'évaluation spécifique, en cas d'épandage aérien, que pour « les produits phytopharmaceutiques » et non pour les produits phytosanitaires ; l'article R. 253-5 du code rural distingue ainsi, s'agissant des autorisations de mise sur le marché, les produits phytopharmaceutiques des adjuvants vendus seuls ou en mélange ; l'article 2.1 du règlement communautaire n° 1107/2009, […]

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  • Épandage·
  • Martinique·
  • Adjuvant·
  • Banane·
  • Produit phytopharmaceutique·
  • Environnement·
  • Associations·
  • Justice administrative·
  • Dérogation·
  • Pêche maritime

2Tribunal administratif de Melun, 8ème chambre, 7 mai 2024, n° 2103137
Annulation

[…] — l'article R. 253-5 du code rural et de la pêche maritime prévoit que, sauf exception, les décisions de B sont précédées d'une évaluation ; or, les demandes d'autorisation de mise sur le marché par reconnaissance mutuelle ne sont pas mentionnées à l'article R. 253-14 de ce même code qui énumère les types de demandes qui ne doivent pas être précédées d'une évaluation ; B était donc bien tenue d'émettre des conclusions d'évaluation sur la demande d'autorisation de mise sur le marché par reconnaissance mutuelle du produit « Solfoxidante », conformément aux principes uniformes d'évaluation ;

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    3Tribunal administratif d'Amiens, 1ère chambre, 19 janvier 2023, n° 2201156
    Rejet

    […] Enfin, en application des articles 44 à 46 et 51 du règlement (CE) n°1107/2009 et de l'article R. 253-5 du code rural et de la pêche maritime, les autorisations de mise sur le marché d'un produit de référence peuvent également être retirées ou modifiées, durant toute la durée de validité de ce dernier, lorsque tout ou partie du produit phytopharmaceutique est susceptible de présenter un risque pour la santé publique ou pour l'environnement. […]

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    • Produit phytopharmaceutique·
    • Environnement·
    • Marches·
    • Etats membres·
    • Autorisation·
    • Principe de précaution·
    • Fongicide·
    • Règlement·
    • Justice administrative·
    • Référence
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