Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre V : La protection des végétaux / Chapitre III : La mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 2 : Procédure d'inscription d'une substance active sur la liste communautaire
Article R253-5 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 septembre 2006
Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01
Modifié par : Décret n°2006-1177 du 22 septembre 2006 - art. 5 () JORF 23 septembre 2006
Modifié par : Décret n°2006-1177 du 22 septembre 2006 - art. 4 () JORF 23 septembre 2006
L'inscription est accordée par la Commission des Communautés européennes sur avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, pour une durée qui n'excède pas dix ans. Elle peut être renouvelée une ou plusieurs fois, chaque période n'excédant pas dix ans.
Commentaires • 22
[…] Le ministre de l'Agriculture dispose d'une compétence de police administrative spéciale, sur le fondement des dispositions des articles L. 253-1 et suivants du Code rural et de la pêche maritime. […] de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Code rural, article R. 253-5). […]
Lire la suite…Décisions • 17
[…] 8°) L'évaluation spécifique préalable n'est pas imposée pour les adjuvants ; l'article 6 de l'arrêté interministériel du 31 mai 2011 n'impose d'évaluation spécifique, en cas d'épandage aérien, que pour « les produits phytopharmaceutiques » et non pour les produits phytosanitaires ; l'article R. 253-5 du code rural distingue ainsi, s'agissant des autorisations de mise sur le marché, les produits phytopharmaceutiques des adjuvants vendus seuls ou en mélange ; l'article 2.1 du règlement communautaire n° 1107/2009, […]
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[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime : « Les conditions dans lesquelles la mise sur le marché et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants vendus seuls ou en mélange et leur expérimentation sont autorisées, () sont définies par le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil, et par les dispositions du présent chapitre. » Selon l'article R. 253-6 du même code : « Par dérogation à l'article R. 253-5, […]
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3. Tribunal administratif d'Amiens, 1ère chambre, 19 janvier 2023, n° 2201156
[…] Enfin, en application des articles 44 à 46 et 51 du règlement (CE) n°1107/2009 et de l'article R. 253-5 du code rural et de la pêche maritime, les autorisations de mise sur le marché d'un produit de référence peuvent également être retirées ou modifiées, durant toute la durée de validité de ce dernier, lorsque tout ou partie du produit phytopharmaceutique est susceptible de présenter un risque pour la santé publique ou pour l'environnement. […]
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