Article R253-7 du Code rural (nouveau)

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Entrée en vigueur le 23 septembre 2006

Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01

Modifié par : Décret n°2006-1177 du 22 septembre 2006 - art. 4 () JORF 23 septembre 2006

Modifié par : Décret n°2006-1177 du 22 septembre 2006 - art. 5 () JORF 23 septembre 2006

L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments dispose d'un délai de dix mois à compter de la réception du projet de rapport d'évaluation de la substance active nouvelle pour laquelle la France, en application de la réglementation communautaire, n'est pas l'Etat membre rapporteur, pour donner au ministre chargé de l'agriculture son avis sur les préparations représentatives contenant cette substance.
Lorsque la France est désignée, en application de la réglementation communautaire, comme Etat membre rapporteur, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments transmet au ministre chargé de l'agriculture, dans les délais prévus par la réglementation communautaire, son projet de rapport d'évaluation pour la substance active ainsi que son avis sur les préparations représentatives de la substance.
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Entrée en vigueur le 23 septembre 2006
Sortie de vigueur le 14 avril 2011
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Décision1


1Tribunal administratif de Melun, 8ème chambre, 30 novembre 2023, n° 1910312
Rejet

[…] de déterminer d'emblée tout complément d'étude nécessaire en vue de composer un dossier complet sur le plan technique », ainsi que l'article R. 253-13 du code rural et de la pêche maritime, qui dispose que « Des conclusions d'évaluation sont formulées par l'Agence à l'issue des évaluations conduites conformément aux principes uniformes d'évaluation mentionnés au paragraphe 6 de l'article 29 du règlement (CE) n° 1107/2009 », […] sans mentionner les demandes présentées au titre de la reconnaissance mutuelle, il ressort de l'article R. 253-7, qui prévoit d'autres cas de demandes ne nécessitant pas d'évaluation, assortis de l'adverbe « notamment », que cette énumération n'est pas limitative. […]

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