Article R*253-11 du Code rural (nouveau)

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Version23/09/2006
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Version02/07/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural R253-14

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code rural et de la pêche maritime - art. D253-11 (Ab), Code rural R253-8

Entrée en vigueur le 7 août 2003

Est créé par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

Est créé par : Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003

Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01

Le renouvellement de l'inscription de la substance active doit être demandé par le détenteur, au moins deux ans avant l'expiration de la durée d'inscription.
L'inscription de la substance active est maintenue pendant la période nécessaire au réexamen de la substance active, ainsi que pendant la durée nécessaire pour fournir à la Commission des Communautés européennes et à sa demande des informations complémentaires nécessaires.
L'inscription de la substance active sur la liste communautaire des substances actives peut être révisée à tout moment si les conditions requises pour son inscription ne sont plus remplies.
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Entrée en vigueur le 7 août 2003
Sortie de vigueur le 23 septembre 2006
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Décision1


1Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 19 juin 2017, 392989, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'autre part, en vertu respectivement des articles R. 253-11 et R. 253-14 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction issue du décret attaqué, premièrement, les demandes relatives à des produits pharmaceutiques comprenant des micro-organismes, […]

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  • Produit phytopharmaceutique·
  • Pêche maritime·
  • Autorisation·
  • Marches·
  • Règlement·
  • Décision implicite·
  • Protection des plantes·
  • Union européenne·
  • Rejet·
  • Évaluation
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