Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre V : La protection des végétaux / Chapitre III : La mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 3 : Essais et analyses
Article R253-11 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 mars 2007
Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01
Modifié par : Décret 2007-359 2007-03-19 art. 28 2° JORF 20 mars 2007
II. - Sont considérés comme essais officiellement reconnus les essais qui font l'objet de déclarations auprès du ministre chargé de l'agriculture par le demandeur de l'autorisation de mise sur le marché ou pour le compte de ce dernier et qui sont réalisés par toute personne physique ou morale agréée à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture selon les modalités définies par arrêté après évaluation de leur conformité aux principes des bonnes pratiques d'expérimentation par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation. La décision d'agrément est délivrée par le ministre dans un délai de trois mois à compter de la remise du rapport d'évaluation de leur conformité aux principes des bonnes pratiques d'expérimentation.
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Décision • 1
1. Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 19 juin 2017, 392989, Inédit au recueil Lebon
[…] D'autre part, en vertu respectivement des articles R. 253-11 et R. 253-14 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction issue du décret attaqué, premièrement, les demandes relatives à des produits pharmaceutiques comprenant des micro-organismes, […]
Lire la suite…- Produit phytopharmaceutique·
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