Article R253-12 du Code rural (nouveau)

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Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code rural et de la pêche maritime - art. D253-12 (Ab), Code rural R253-9

Entrée en vigueur le 8 décembre 2008

Modifié par : Décret n°2008-1273 du 5 décembre 2008 - art. 3

I.-Sont considérées comme officiellement reconnues au sens de l'article R. 253-10 les analyses et études réalisées :
1° Par les laboratoires reconnus conformes aux bonnes pratiques de laboratoire en application du décret n° 81-278 du 25 mars 1981 portant création d'un groupe interministériel des produits chimiques sous réserve de dérogation particulière prise en application de décisions communautaires ;
2° Et selon des protocoles communautaires ou internationaux ou, à défaut, selon des lignes directrices dont la reconnaissance est acceptée par le ministre chargé de l'agriculture après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et par le Haut Conseil des biotechnologies lorsqu'il s'agit de produits phytopharmaceutiques composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés.
II.-Sont considérées comme officielles au sens de l'article R. 253-13 les analyses et études réalisées par des services et organismes publics définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, selon les critères prévus dans le cadre des analyses et études officiellement reconnues.
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Entrée en vigueur le 8 décembre 2008
Sortie de vigueur le 14 avril 2011

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Décisions5


1Tribunal administratif de Melun, 8ème chambre, 29 décembre 2023, n° 1900623
Rejet

[…] Le paragraphe 1 de l'article 41 du même règlement définit le pouvoir d'appréciation de l'État membre saisi d'une demande d'autorisation par reconnaissance mutuelle, notamment lorsque cette demande a été présentée au sein de la même zone. […] Dans le cas d'une demande de reconnaissance mutuelle présentée au sein d'une même zone, les dispositions de l'article R. 253-12 du code rural et de la pêche maritime prévoient l'application de la règle du silence valant acceptation.

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  • Produit phytopharmaceutique·
  • Etats membres·
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2Tribunal administratif de Melun, 8ème chambre, 30 novembre 2023, n° 1910312
Rejet

[…] Le paragraphe 1 de l'article 41 du même règlement définit le pouvoir d'appréciation de l'État membre saisi d'une demande d'autorisation par reconnaissance mutuelle, notamment lorsque cette demande a été présentée au sein de la même zone. […] Dans le cas d'une demande de reconnaissance mutuelle présentée au sein d'une même zone, les dispositions de l'article R. 253-12 du code rural et de la pêche maritime prévoient l'application de la règle du silence valant acceptation.

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  • Produit phytopharmaceutique·
  • Etats membres·
  • Autorisation·
  • Mutuelle·
  • Reconnaissance·
  • Évaluation·
  • Europe·
  • Règlement (ue)·
  • Culture·
  • Marches

3Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 19 juin 2017, 392989, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2015-791 du 30 juin 2015 relatif aux conditions d'exercice par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail de ses missions concernant les autorisations préalables à la mise sur le marché et à l'expérimentation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants en tant qu'il introduit dans le code rural et de la pêche maritime les articles R. 253-5 et R. 253-12 ;

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