Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux / Titre V : La protection des végétaux / Chapitre III : La mise sur le marché des produits antiparasitaires à usage agricole / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 1 : Produits phytopharmaceutiques
Article R*253-14 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 août 2003
Est créé par : Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Est créé par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003
Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01
II. - Sont considérés comme essais officiellement reconnus les essais qui font l'objet de déclarations auprès du ministre chargé de l'agriculture par le demandeur de l'autorisation de mise sur le marché ou pour le compte de ce dernier et qui sont réalisés par toute personne physique ou morale agréée à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture.
Commentaires • 2
uri=CELEX:32001L0099" target="_blank" rel="noopener">Directive 2001/99/CE du 20 novembre 2001 modifiant l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques en vue d'y inscrire les substances actives glyphosate et thifensulfuron-méthyle : JOCE n° L 304 du 21 novembre 2001, p. 14). Depuis l'entrée en vigueur du règlement (CE) n°1107/2009 du 21 octobre 2009 (Code rural et de la pêche maritime, art. R. 253-5). […] Le principe de précaution est énoncé par l'article 1 § 4 du règlement (CE) 1107/2009 du 21 octobre 2009.
Lire la suite…Décisions • 10
[…] Vu l'article R. 253-14 du Code rural en vigueur dans sa version applicable au moment du dépôt du dossier de demande d'autorisation du Cantor et au moment de dépôt du dossier d'extension d'usage du Cantor,
Lire la suite…- Sociétés·
- Adjuvant·
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- Concurrence déloyale
[…] — l'article R. 253-5 du code rural et de la pêche maritime prévoit que, sauf exception, les décisions de B sont précédées d'une évaluation ; or, les demandes d'autorisation de mise sur le marché par reconnaissance mutuelle ne sont pas mentionnées à l'article R. 253-14 de ce même code qui énumère les types de demandes qui ne doivent pas être précédées d'une évaluation ; B était donc bien tenue d'émettre des conclusions d'évaluation sur la demande d'autorisation de mise sur le marché par reconnaissance mutuelle du produit « Solfoxidante », conformément aux principes uniformes d'évaluation ;
Lire la suite…3. Tribunal administratif de Paris, 26 mai 2016, n° 1606963
[…] — concernant sa légalité externe, en premier lieu, le non respect du délai de six mois prévu à l'article R. 253-14 du code rural et de la pêche maritime ne constitue pas un vice de procédure susceptible d'entrainer l'annulation de la décision ; en second lieu, l'ANSES avait six mois pour instruire la demande d'autorisation de mise sur le marché, autrement dit à partir du 7 mai 2015, l'absence de réponse de l'ANSES valait décision implicite de rejet de la demande, la société requérante pouvait donc introduire un recours en annulation à l'encontre de cette décision implicite de rejet dès le 7 mai 2015 ;
Lire la suite…- Justice administrative·
- Produit phytopharmaceutique·
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- Référé
[…] aliments (Afssa) préalablement à l'édiction d'une mesure relevant de l'article L. 253 -3 du code rural et de la pêche maritime d'interdiction, […] faisant apparaître que l'Afssa avait précédemment émis de nombreuses recommandations allant dans […] L'article R . 253 - 14 du code rural et de la pêche maritime dispose que « I.- L'Agence procède à l'examen des demandes sans conduire d'évaluation répondant aux conditions mentionnées à l'article R . 253 […]
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