Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux / Titre V : La protection des végétaux / Chapitre III : La mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 4 : Information et protection des données
Article R253-14 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 septembre 2006
Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01
Modifié par : Décret n°2006-1177 du 22 septembre 2006 - art. 5 () JORF 23 septembre 2006
Modifié par : Décret n°2006-1177 du 22 septembre 2006 - art. 4 () JORF 23 septembre 2006
1° Pendant dix ans à compter de la première autorisation dudit produit dans un Etat membre si cette autorisation suit l'inscription sur la liste communautaire d'une substance active contenue dans le produit ;
2° Ou pendant une période n'excédant pas dix ans à compter de la première autorisation dudit produit, si cette autorisation précède l'inscription sur la liste communautaire d'une substance active contenue dans le produit ;
3° Pendant dix ans à compter de la première autorisation de mise sur le marché s'il s'agit d'un produit phytopharmaceutique composé en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés.
Commentaires • 2
uri=CELEX:32001L0099" target="_blank" rel="noopener">Directive 2001/99/CE du 20 novembre 2001 modifiant l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques en vue d'y inscrire les substances actives glyphosate et thifensulfuron-méthyle : JOCE n° L 304 du 21 novembre 2001, p. 14). Depuis l'entrée en vigueur du règlement (CE) n°1107/2009 du 21 octobre 2009 (Code rural et de la pêche maritime, art. R. 253-5). […] Le principe de précaution est énoncé par l'article 1 § 4 du règlement (CE) 1107/2009 du 21 octobre 2009.
Lire la suite…Décisions • 10
[…] Vu l'article R. 253-14 du Code rural en vigueur dans sa version applicable au moment du dépôt du dossier de demande d'autorisation du Cantor et au moment de dépôt du dossier d'extension d'usage du Cantor,
Lire la suite…- Sociétés·
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- Concurrence déloyale
[…] — l'article R. 253-5 du code rural et de la pêche maritime prévoit que, sauf exception, les décisions de B sont précédées d'une évaluation ; or, les demandes d'autorisation de mise sur le marché par reconnaissance mutuelle ne sont pas mentionnées à l'article R. 253-14 de ce même code qui énumère les types de demandes qui ne doivent pas être précédées d'une évaluation ; B était donc bien tenue d'émettre des conclusions d'évaluation sur la demande d'autorisation de mise sur le marché par reconnaissance mutuelle du produit « Solfoxidante », conformément aux principes uniformes d'évaluation ;
Lire la suite…3. Tribunal administratif de Paris, 26 mai 2016, n° 1606963
[…] — concernant sa légalité externe, en premier lieu, le non respect du délai de six mois prévu à l'article R. 253-14 du code rural et de la pêche maritime ne constitue pas un vice de procédure susceptible d'entrainer l'annulation de la décision ; en second lieu, l'ANSES avait six mois pour instruire la demande d'autorisation de mise sur le marché, autrement dit à partir du 7 mai 2015, l'absence de réponse de l'ANSES valait décision implicite de rejet de la demande, la société requérante pouvait donc introduire un recours en annulation à l'encontre de cette décision implicite de rejet dès le 7 mai 2015 ;
Lire la suite…- Justice administrative·
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[…] aliments (Afssa) préalablement à l'édiction d'une mesure relevant de l'article L. 253 -3 du code rural et de la pêche maritime d'interdiction, […] faisant apparaître que l'Afssa avait précédemment émis de nombreuses recommandations allant dans […] L'article R . 253 - 14 du code rural et de la pêche maritime dispose que « I.- L'Agence procède à l'examen des demandes sans conduire d'évaluation répondant aux conditions mentionnées à l'article R . 253 […]
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