Article R253-14 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version07/08/2003
>
Version30/12/2005
>
Version23/09/2006
>
Version14/04/2011
>
Version02/07/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural R253-73

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code rural R253-11, Code rural et de la pêche maritime - art. D253-14 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 septembre 2006

Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01

Modifié par : Décret n°2006-1177 du 22 septembre 2006 - art. 5 () JORF 23 septembre 2006

Modifié par : Décret n°2006-1177 du 22 septembre 2006 - art. 4 () JORF 23 septembre 2006

Les informations contenues dans le dossier relatif au produit phytopharmaceutique ne sont pas utilisées par le ministre chargé de l'agriculture ou par l'Agence de sécurité sanitaire des aliments au profit d'un demandeur sauf accord entre le demandeur et le détenteur de l'autorisation :
1° Pendant dix ans à compter de la première autorisation dudit produit dans un Etat membre si cette autorisation suit l'inscription sur la liste communautaire d'une substance active contenue dans le produit ;
2° Ou pendant une période n'excédant pas dix ans à compter de la première autorisation dudit produit, si cette autorisation précède l'inscription sur la liste communautaire d'une substance active contenue dans le produit ;
3° Pendant dix ans à compter de la première autorisation de mise sur le marché s'il s'agit d'un produit phytopharmaceutique composé en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 septembre 2006
Sortie de vigueur le 14 avril 2011
2 textes citent l'article

Commentaires2


alyoda.eu · 12 février 2019

[…] aliments (Afssa) préalablement à l'édiction d'une mesure relevant de l'article L. 253 -3 du code rural et de la pêche maritime d'interdiction, […] faisant apparaître que l'Afssa avait précédemment émis de nombreuses recommandations allant dans […] L'article R . 253 - 14 du code rural et de la pêche maritime dispose que « I.- L'Agence procède à l'examen des demandes sans conduire d'évaluation répondant aux conditions mentionnées à l'article R . 253 […]

 Lire la suite…

Association Lyonnaise du Droit Administratif

uri=CELEX:32001L0099" target="_blank" rel="noopener">Directive 2001/99/CE du 20 novembre 2001 modifiant l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques en vue d'y inscrire les substances actives glyphosate et thifensulfuron-méthyle : JOCE n° L 304 du 21 novembre 2001, p. 14). Depuis l'entrée en vigueur du règlement (CE) n°1107/2009 du 21 octobre 2009 (Code rural et de la pêche maritime, art. R. 253-5). […] Le principe de précaution est énoncé par l'article 1 § 4 du règlement (CE) 1107/2009 du 21 octobre 2009.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions10


1Tribunal de commerce de Bordeaux, Lundi, 29 janvier 2018, n° 2016F01190

[…] Vu l'article R. 253-14 du Code rural en vigueur dans sa version applicable au moment du dépôt du dossier de demande d'autorisation du Cantor et au moment de dépôt du dossier d'extension d'usage du Cantor,

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Adjuvant·
  • Fongicide·
  • Autorisation·
  • Herbicide·
  • Marches·
  • Insecticide·
  • Usage·
  • Extensions·
  • Concurrence déloyale

2Tribunal administratif de Melun, 8ème chambre, 7 mai 2024, n° 2103137
Annulation

[…] — l'article R. 253-5 du code rural et de la pêche maritime prévoit que, sauf exception, les décisions de B sont précédées d'une évaluation ; or, les demandes d'autorisation de mise sur le marché par reconnaissance mutuelle ne sont pas mentionnées à l'article R. 253-14 de ce même code qui énumère les types de demandes qui ne doivent pas être précédées d'une évaluation ; B était donc bien tenue d'émettre des conclusions d'évaluation sur la demande d'autorisation de mise sur le marché par reconnaissance mutuelle du produit « Solfoxidante », conformément aux principes uniformes d'évaluation ;

 Lire la suite…

    3Tribunal administratif de Paris, 26 mai 2016, n° 1606963
    Rejet

    […] — concernant sa légalité externe, en premier lieu, le non respect du délai de six mois prévu à l'article R. 253-14 du code rural et de la pêche maritime ne constitue pas un vice de procédure susceptible d'entrainer l'annulation de la décision ; en second lieu, l'ANSES avait six mois pour instruire la demande d'autorisation de mise sur le marché, autrement dit à partir du 7 mai 2015, l'absence de réponse de l'ANSES valait décision implicite de rejet de la demande, la société requérante pouvait donc introduire un recours en annulation à l'encontre de cette décision implicite de rejet dès le 7 mai 2015 ;

     Lire la suite…
    • Justice administrative·
    • Produit phytopharmaceutique·
    • Marches·
    • Urgence·
    • Sociétés·
    • Sécurité sanitaire·
    • Autorisation·
    • Générique·
    • Juge des référés·
    • Référé
    Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
    Vous avez déjà un compte ?Connexion

    Document parlementaire0

    Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).