Article R253-17 du Code rural (nouveau)

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Version07/08/2003
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Version23/09/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 septembre 2006 est l'article : Code rural R253-76

Entrée en vigueur le 23 septembre 2006

Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01

Modifié par : Décret n°2006-1177 du 22 septembre 2006 - art. 5 () JORF 23 septembre 2006

Modifié par : Décret n°2006-1177 du 22 septembre 2006 - art. 4 () JORF 23 septembre 2006

Le ministre chargé de l'agriculture peut soumettre le bénéficiaire d'une autorisation de mise sur le marché à l'obligation de lui fournir périodiquement des données chiffrées précises sur les quantités de substances, pures ou en spécialités, mises sur le marché.
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Entrée en vigueur le 23 septembre 2006
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012

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Décisions2


1Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 17 octobre 2007, 292944, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 253-52 du code rural, […] et identique à un produit dénommé ci-après produit de référence, est autorisée dans les conditions suivantes : / Le produit de référence doit bénéficier d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par le ministre chargé de l'agriculture en application des dispositions des articles R. 253-13 à R. 253-17 et du paragraphe 1 de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du présent titre. / L'identité du produit introduit sur le territoire national avec le produit de référence est appréciée au regard des trois critères suivants : / 1° Origine commune des deux produits en ce sens qu'ils ont été fabriqués, […]

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  • Agriculture·
  • Marches·
  • Autorisation·
  • Slovaquie·
  • Sociétés·
  • Produit phytosanitaire·
  • Référence·
  • Italie·
  • Espagne·
  • Justice administrative

2Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 17 octobre 2007, 292943
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 253-52 du code rural, […] et identique à un produit dénommé ci-après produit de référence, est autorisée dans les conditions suivantes : / Le produit de référence doit bénéficier d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par le ministre chargé de l'agriculture en application des dispositions des articles R. 253-13 à R. 253-17 et du paragraphe 1 de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du présent titre. / L'identité du produit introduit sur le territoire national avec le produit de référence est appréciée au regard des trois critères suivants : / 1° Origine commune des deux produits en ce sens qu'ils ont été fabriqués, […]

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  • Agriculture·
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  • Autorisation·
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