Article R253-19 du Code rural (nouveau)

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Version07/08/2003
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Version23/09/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 septembre 2006 est l'article : Code rural R253-78

Entrée en vigueur le 23 septembre 2006

Est codifié par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003

Modifié par : Décret n°2006-1177 du 22 septembre 2006 - art. 4 () JORF 23 septembre 2006

Modifié par : Décret n°2006-1177 du 22 septembre 2006 - art. 5 () JORF 23 septembre 2006

La publicité concernant les spécialités contenant des substances inscrites sur la liste des produits dangereux pour l'homme ou son environnement doit faire mention dans les encarts de presse et les affiches des substances contenues et de leur inscription sur cette liste. En outre, et pour l'ensemble des spécialités autorisées, la publicité sous forme de tout document volant, tract, notice ou catalogue doit reproduire intégralement, en mentionnant leur origine, les indications prévues à l'article L. 253-6, telles qu'elles figurent sur les décisions d'autorisation.
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Entrée en vigueur le 23 septembre 2006
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012

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