Article R253-20 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version07/08/2003
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Version23/09/2006

Entrée en vigueur le 23 septembre 2006

Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01

Modifié par : Décret n°2006-1177 du 22 septembre 2006 - art. 6 () JORF 23 septembre 2006

Modifié par : Décret 2006-1177 2006-09-22 art. 4, art. 6 I, II JORF 23 septembre 2006

Modifié par : Décret n°2006-1177 du 22 septembre 2006 - art. 4 () JORF 23 septembre 2006

I. - Pour être testés ou expérimentés, les produits phytopharmaceutiques qui n'ont pas déjà bénéficié d'une autorisation de mise sur le marché en application de l'article L. 253-1 doivent obtenir une autorisation de distribution pour expérimentation.
Toutefois, cette disposition ne s'applique pas lorsque le ministre chargé de l'agriculture reconnaît aux personnes travaillant dans les laboratoires, stations de recherches et domaines expérimentaux publics ou privés, le droit d'entreprendre des tests ou expériences de produits phytopharmaceutiques dans des conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
II. - L'autorisation de distribution pour expérimentation est accordée pour une durée qui ne peut excéder trois ans, dans des conditions définies dans la décision et pour des quantités et des zones limitées.
III. - L'expérimentation dans le cadre d'un même programme de recherche d'un produit phytopharmaceutique ne bénéficiant pas d'une autorisation de mise sur le marché et qui a déjà bénéficié d'une autorisation de distribution pour expérimentation pour ce même programme fait l'objet d'une nouvelle demande d'autorisation. Toutefois, le demandeur peut se référer aux données fournies dans les demandes précédentes et aux résultats des expérimentations précédentes.
Entrée en vigueur le 23 septembre 2006
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012

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Le Moniteur · 10 juillet 2008
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Décisions2


1Conseil d'État, Juge des référés, 22 janvier 2009, 323598, Inédit au recueil Lebon

[…] Vu la directive 91/414/CEE du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques ; Vu la directive 2006/85/CE du 23 octobre 2006 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d'y inscrire les substances actives fenamiphos et éthéphon ; Vu le code rural, notamment ses articles R. 253-20 à R. 253-82 ; Vu l'arrêté du 21 janvier 2008 modifiant l'arrêté du 14 avril 1998 établissant la liste des substances actives dont l'incorporation est autorisée dans les produits phytopharmaceutiques ; Vu le code de justice administrative ;

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2CADA, Conseil du 13 septembre 2007, directrice générale de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA), n° 20072034

[…] L'autorisation de distribution pour expérimentation est délivrée, conformément aux dispositions de l'article R.253-20 du code rural, afin de permettre la réalisation d'expériences ou de tests sur des produits phytopharmaceutiques. […]

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