Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux / Titre V : La protection des végétaux / Chapitre III : La mise sur le marché des produits antiparasitaires à usage agricole / Section 2 : Exercice du contrôle / Sous-section 1 : L'exercice du contrôle de l'expérimentation / Paragraphe 1 : Des produits phytopharmaceutiques
Article R*253-21 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 août 2003
Est créé par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003
Est créé par : Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01
II. - Si les expériences ou les tests peuvent présenter des effets nocifs pour la santé humaine ou animale ou une incidence inacceptable pour l'environnement, le ministre chargé de l'agriculture refuse d'accorder une autorisation ou la délivre sous conditions.
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Décision • 1
1. CADA, Conseil du 13 septembre 2007, directrice générale de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA), n° 20072034
[…] L'autorisation de distribution pour expérimentation est délivrée, conformément aux dispositions de l'article R.253-20 du code rural, afin de permettre la réalisation d'expériences ou de tests sur des produits phytopharmaceutiques. […] L'autorisation est refusée ou soumise à condition, en application de l'article R.253-21, si les tests ou expériences peuvent présenter des effets nocifs pour la santé humaine ou animale ou une incidence inacceptable pour l'environnement. […]
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