Article R*253-21 du Code rural (nouveau)

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Entrée en vigueur le 7 août 2003

Est créé par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

Est créé par : Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003

Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01

I. - L'autorisation de distribution pour expérimentation d'un produit phytopharmaceutique est délivrée par le ministre chargé de l'agriculture, après avis de la commission d'étude de la toxicité des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés et sur proposition du comité d'homologation des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés.
II. - Si les expériences ou les tests peuvent présenter des effets nocifs pour la santé humaine ou animale ou une incidence inacceptable pour l'environnement, le ministre chargé de l'agriculture refuse d'accorder une autorisation ou la délivre sous conditions.
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Entrée en vigueur le 7 août 2003
Sortie de vigueur le 30 décembre 2005

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Décision1


1CADA, Conseil du 13 septembre 2007, directrice générale de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA), n° 20072034

[…] L'autorisation de distribution pour expérimentation est délivrée, conformément aux dispositions de l'article R.253-20 du code rural, afin de permettre la réalisation d'expériences ou de tests sur des produits phytopharmaceutiques. […] L'autorisation est refusée ou soumise à condition, en application de l'article R.253-21, si les tests ou expériences peuvent présenter des effets nocifs pour la santé humaine ou animale ou une incidence inacceptable pour l'environnement. […]

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