Article R253-21 du Code rural (nouveau)

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Entrée en vigueur le 23 septembre 2006

Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01

Modifié par : Décret n°2006-1177 du 22 septembre 2006 - art. 6 () JORF 23 septembre 2006

Modifié par : Décret 2006-1177 2006-09-22 art. 4, art. 6 I, II JORF 23 septembre 2006

Modifié par : Décret n°2006-1177 du 22 septembre 2006 - art. 4 () JORF 23 septembre 2006

I. - L'autorisation de distribution pour expérimentation d'un produit phytopharmaceutique est délivrée par le ministre chargé de l'agriculture, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
II. - Si les expériences ou les tests peuvent présenter des effets nocifs pour la santé humaine ou animale ou une incidence inacceptable pour l'environnement, le ministre chargé de l'agriculture refuse d'accorder une autorisation ou la délivre sous conditions.
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Entrée en vigueur le 23 septembre 2006
Sortie de vigueur le 14 avril 2011

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Décision1


1CADA, Conseil du 13 septembre 2007, directrice générale de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA), n° 20072034

[…] L'autorisation de distribution pour expérimentation est délivrée, conformément aux dispositions de l'article R.253-20 du code rural, afin de permettre la réalisation d'expériences ou de tests sur des produits phytopharmaceutiques. […] L'autorisation est refusée ou soumise à condition, en application de l'article R.253-21, si les tests ou expériences peuvent présenter des effets nocifs pour la santé humaine ou animale ou une incidence inacceptable pour l'environnement. […]

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