Article R253-38 du Code rural (nouveau)

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Entrée en vigueur le 23 septembre 2006

Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01

Modifié par : Décret n°2006-1177 du 22 septembre 2006 - art. 4 () JORF 23 septembre 2006

Modifié par : Décret n°2006-1177 du 22 septembre 2006 - art. 7 () JORF 23 septembre 2006

L'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique est délivrée pour dix ans par le ministre chargé de l'agriculture, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les autorisations de mise sur le marché en vigueur ou ayant fait l'objet d'une demande de renouvellement dans les conditions définies à l'article R. 253-47 avant le 1er octobre 2006, concernant un produit contenant au moins une substance active se trouvant sur le marché au 25 juillet 1993 et n'ayant pas fait l'objet de la procédure de réévaluation communautaire en application de la directive 91/414 CEE du 15 juillet 1991, restent valables jusqu'à la réévaluation nationale du produit consécutive à la réévaluation communautaire de cette substance.
Entrée en vigueur le 23 septembre 2006
Sortie de vigueur le 14 avril 2011
3 textes citent l'article

Commentaires12


blog.landot-avocats.net · 19 mars 2024

[…] « 1) En application des dispositions des articles L. 253-1, R. 253-38 et R. 253-46 du code rural, qui transposent la directive 91/414/CEE du 15 juillet 1991, le ministre de l'agriculture peut retirer, à titre de mesure de précaution, […]

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www.vie-publique.fr · 20 octobre 2014

[…] sans demande préalable de permis, par les personnes agrées dans les conditions mentionnées au II de l'article R.253-38 du code rural et de la pêche maritime ou les laboratoires reconnus conformes aux bonnes pratiques de laboratoire dans les conditions mentionné […] es au II de l'article R.253-39 du même code. […] Les essais de recherche et de développement peuvent être conduits par une personne agréé dans les conditions mentionnées au II de l'article R253-38 ou par un laboratoire reconnu conforme aux bonnes pratiques de laboratoire dans les conditions au II de l'article R253-39 du code rural et de la pêche maritime.

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M. Carayon Bernard · Questions parlementaires · 31 janvier 2012

Le Conseil d'Etat a jugé que la décision d'autorisation de mise sur le marché concernant le CRUISER 350 délivrée le 15 décembre 2009 était illégale au regard des dispositions du code rural et de la pêche maritime et en particulier de son article R. 253-38 qui prévoit que les autorisations sont délivrées pour une durée de 10 ans, sauf en cas de mesures restrictives prises conformément aux articles R. 253-44, R. 253-49 et R. 253-50.

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Décisions15


1Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 7 mars 2012, 332805, Publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 253-4 du code rural dans sa rédaction à la date de la décision attaquée : " A l'issue d'une évaluation des risques et des bénéfices que présente le produit [phytopharmaceutique], l'autorisation de mise sur le marché est délivrée par l'autorité administrative après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, […] après nouvel examen, que le produit ne satisfait pas aux conditions définies au premier alinéa (…) » ; que l'article R. 253-38 du code rural prévoit que l'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique est délivrée pour dix ans par le ministre chargé de l'agriculture, […]

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2Conseil d'Etat, Juge des référés, du 7 septembre 2004, 270728, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] si elle a demandé et obtenu une autorisation de mise sur le marché pour le produit topnebe , en 1979, renouvelée, conformément à l'article R. 253-38 du code rural aujourd'hui en vigueur, en 1990 et 2000, l'autorisation de mise sur le marché du produit agrizeb a été demandée par une autre société et elle est désormais détenue par la société Holding Bourgeois, personne morale distincte de la société TOP S.A. ; […]

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3Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 7 mars 2012, 329249, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 253-4 du code rural dans sa rédaction à la date de la décision attaquée : A l'issue d'une évaluation des risques et des bénéfices que présente le produit [phytopharmaceutique], l'autorisation de mise sur le marché est délivrée par l'autorité administrative après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, […] après nouvel examen, que le produit ne satisfait pas aux conditions définies au premier alinéa (…) ; que l'article R. 253-38 du code rural prévoit que l'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique est délivrée pour dix ans par le ministre chargé de l'agriculture, […]

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