Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre V : La protection des végétaux / Chapitre III : La mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques / Section 3 : Autorisations de mise sur le marché / Sous-section 1 : Dispositions communes
Article R253-42 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 septembre 2006
Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01
Modifié par : Décret n°2006-1177 du 22 septembre 2006 - art. 4 () JORF 23 septembre 2006
Modifié par : Décret n°2006-1177 du 22 septembre 2006 - art. 7 () JORF 23 septembre 2006
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Décisions • 4
[…] — que contrairement à ce que semble soutenir la requérante, la procédure d'autorisation suivie dans le cadre de l'autorisation de mise sur le marché de la préparation « Cruiser » n'est pas la même que celle mise en œuvre en l'espèce ; que l'autorisation de mise sur le marché de la préparation « Cruiser » avait été délivrée dans le cadre de la procédure de reconnaissance mutuelle de l'article R. 253-42 du code rural et de la pêche maritime, sur le fondement des évaluations conduites par l'Allemagne, et non dans le cadre d'une évaluation complète par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement, et du travail ;
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[…] — que dans le cadre de la procédure de « reconnaissance mutuelle » prévue par les dispositions de l'article 10 de la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991, transposées à l'article R. 253-42 du code rural et de la pêche maritime, l'Etat membre auprès duquel était déposée la demande de reconnaissance mutuelle réalisait un examen des résultats de l'évaluation et du processus décisionnel mis en œuvre dans l'autre Etat afin de vérifier si les modalités d'autorisation étaient applicables aux conditions agro-environnementales du pays de destination ;
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3. Conseil d'État, Juge des référés, 23 mars 2009, 325194, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 253-42 du code rural : « L'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique déjà autorisé dans un autre Etat membre est accordée, sous réserve des dispositions de l'article R. 253-46, sans exiger la répétition des tests et analyses déjà effectués pour l'obtention de l'autorisation dans cet autre Etat membre et, dans la mesure où le demandeur établit que, […]
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