Article R253-43 du Code rural (nouveau)

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Version23/09/2006
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Version01/07/2012

Entrée en vigueur le 23 septembre 2006

Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01

Modifié par : Décret n°2006-1177 du 22 septembre 2006 - art. 4 () JORF 23 septembre 2006

Modifié par : Décret n°2006-1177 du 22 septembre 2006 - art. 7 () JORF 23 septembre 2006

La mise sur le marché et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques doivent satisfaire aux conditions d'emploi précisées dans les décisions d'autorisation de mise sur le marché et mentionnées sur l'étiquette, conformément aux dispositions des articles 1er à 4 du décret du 11 mai 1937 pris pour l'application de la loi du 4 août 1903 concernant la répression des fraudes dans le commerce des produits utilisés pour la destruction des ravageurs des cultures.
Les produits phytopharmaceutiques doivent faire l'objet d'un usage approprié. Celui-ci comporte le respect des conditions d'emploi prescrites conformément à l'article L. 253-4 et mentionnées sur l'étiquette, l'application des principes de bonne pratique phytosanitaire et, chaque fois que cela est possible, les principes de la lutte intégrée.
Au sens du présent chapitre, on entend par lutte intégrée, l'application rationnelle d'une combinaison de mesures biologiques, biotechnologiques, chimiques, physiques, culturales ou intéressant la sélection des végétaux dans laquelle l'emploi de produits chimiques phytopharmaceutiques est limité au strict nécessaire pour maintenir la présence des organismes nuisibles en dessous du seuil à partir duquel apparaissent des dommages ou une perte économiquement inacceptable.
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Entrée en vigueur le 23 septembre 2006
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012

Commentaire1


coussyavocats.com · 28 décembre 2019

[…] D'autre part, il résulte des articles L. 253-8 et R. 253-43 anciens du code rural et de la pêche maritime, en vigueur à la date des faits, que la pulvérisation aérienne des produits phytopharmaceutiques est en principe interdite et que l'application des principes de bonnes pratiques phytosanitaires et de la lutte intégrée impliquent un emploi de produits chimiques phytopharmaceutiques limité au strict nécessaire.

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 3 décembre 2019, 18-86.851, Inédit
Cassation

[…] Qu'en effet, d'une part, il résulte du règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, auquel renvoie l'article L. 253-17 du code rural et de la pêche maritime, que les produits phytopharmaceutiques doivent faire l'objet d'une utilisation appropriée, laquelle inclut, aux termes de l'article 55, […] compte tenu des conditions locales et des possibilités de contrôle cultural et biologique ; d'autre part, il résulte des articles L. 253-8 et R. 253-43 anciens du code rural et de la pêche maritime, en vigueur à la date des faits, […]

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  • Produit phytopharmaceutique·
  • Utilisation·
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  • Pêche maritime·
  • Fongicide·
  • Infraction·
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