Article R*253-44 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version07/08/2003
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Version23/09/2006

Entrée en vigueur le 7 août 2003

Est créé par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

Est créé par : Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003

Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01

Lorsqu'une autorisation est délivrée sur le fondement de l'article R. 253-42, le ministre chargé de l'agriculture peut assortir cette autorisation de conditions d'emploi et de distribution, de restrictions ou de modifications d'emploi dudit produit avec l'accord du demandeur, afin de rendre les conditions agricoles, phytosanitaires et environnementales, y compris climatiques, comparables.
Si le ministre chargé de l'agriculture estime que le produit présente un risque pour la santé humaine ou animale, ou pour l'environnement, il peut limiter à titre provisoire sa mise sur le marché et son utilisation ou ne pas l'autoriser.
Entrée en vigueur le 7 août 2003
Sortie de vigueur le 23 septembre 2006

Commentaire1


M. Carayon Bernard · Questions parlementaires · 31 janvier 2012

Le Conseil d'Etat a jugé que la décision d'autorisation de mise sur le marché concernant le CRUISER 350 délivrée le 15 décembre 2009 était illégale au regard des dispositions du code rural et de la pêche maritime et en particulier de son article R. 253-38 qui prévoit que les autorisations sont délivrées pour une durée de 10 ans, sauf en cas de mesures restrictives prises conformément aux articles R. 253-44, R. 253-49 et R. 253-50.

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Décisions4


1Tribunal administratif de Lyon, 9 décembre 2011, n° 1107468
Rejet

[…] la société Syngenta Agro SAS produisant le Cruiser 350 ; que le refus querellé porte également atteinte à l'intérêt général tiré de la concurrence ; que le refus litigieux viole les dispositions de l'article R. 253-44 du code rural en l'absence de tout risque pour la santé humaine ou animale ou pour l'environnement ainsi d'ailleurs que l'a relevé l'ANSES dans son avis du 16 août 2011 ; que le refus attaqué méconnaît les dispositions du paragraphe 1 de l'article 29 du règlement CE n° 1107/2009 du parlement européen et du conseil du 21 octobre 2009 en ce que le produit satisfait, en l'état actuel des connaissances scientifiques et techniques, […]

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2Tribunal administratif de Lyon, 3 novembre 2011, n° 1106658
Rejet

[…] la société Syngenta Agro SAS produisant le Cruiser 350 ; que le refus querellé porte également atteinte à l'intérêt général tiré de la concurrence ; que la décision entreprise méconnaît les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; que le refus litigieux viole les dispositions de l'article R. 253-44 du code rural en l'absence de tout risque pour la santé humaine ou animale ou pour l'environnement ainsi d'ailleurs que l'a relevé l'ANSES dans son avis du 16 août 2011 ; que le refus attaqué méconnaît les dispositions du paragraphe 1 de l'article 29 du règlement CE n° 1107/2009 du parlement européen et du conseil du 21 octobre 2009 en ce que le produit satisfait, […]

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3Conseil d'État, Juge des référés, 23 mars 2009, 325194, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 253-42 du code rural : « L'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique déjà autorisé dans un autre Etat membre est accordée, sous réserve des dispositions de l'article R. 253-46, sans exiger la répétition des tests et analyses déjà effectués pour l'obtention de l'autorisation dans cet autre Etat membre et, dans la mesure où le demandeur établit que, […] … » ; qu'enfin aux termes de l'article R. 253-44 : « Lorsqu'une autorisation est délivrée sur le fondement de l'article R. 253-42, le ministre chargé de l'agriculture peut assortir cette autorisation de conditions d'emploi et de distribution, […]

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