Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre V : La protection des végétaux / Chapitre III : La mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques / Section 3 : Autorisations de mise sur le marché / Sous-section 1 : Dispositions communes
Article R253-44 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 septembre 2006
Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01
Modifié par : Décret n°2006-1177 du 22 septembre 2006 - art. 7 () JORF 23 septembre 2006
Modifié par : Décret n°2006-1177 du 22 septembre 2006 - art. 4 () JORF 23 septembre 2006
Si le ministre chargé de l'agriculture estime que le produit présente un risque pour la santé humaine ou animale, ou pour l'environnement, il peut limiter à titre provisoire sa mise sur le marché et son utilisation ou ne pas l'autoriser.
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] la société Syngenta Agro SAS produisant le Cruiser 350 ; que le refus querellé porte également atteinte à l'intérêt général tiré de la concurrence ; que le refus litigieux viole les dispositions de l'article R. 253-44 du code rural en l'absence de tout risque pour la santé humaine ou animale ou pour l'environnement ainsi d'ailleurs que l'a relevé l'ANSES dans son avis du 16 août 2011 ; que le refus attaqué méconnaît les dispositions du paragraphe 1 de l'article 29 du règlement CE n° 1107/2009 du parlement européen et du conseil du 21 octobre 2009 en ce que le produit satisfait, en l'état actuel des connaissances scientifiques et techniques, […]
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[…] la société Syngenta Agro SAS produisant le Cruiser 350 ; que le refus querellé porte également atteinte à l'intérêt général tiré de la concurrence ; que la décision entreprise méconnaît les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; que le refus litigieux viole les dispositions de l'article R. 253-44 du code rural en l'absence de tout risque pour la santé humaine ou animale ou pour l'environnement ainsi d'ailleurs que l'a relevé l'ANSES dans son avis du 16 août 2011 ; que le refus attaqué méconnaît les dispositions du paragraphe 1 de l'article 29 du règlement CE n° 1107/2009 du parlement européen et du conseil du 21 octobre 2009 en ce que le produit satisfait, […]
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3. Conseil d'État, Juge des référés, 23 mars 2009, 325194, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 253-42 du code rural : « L'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique déjà autorisé dans un autre Etat membre est accordée, sous réserve des dispositions de l'article R. 253-46, sans exiger la répétition des tests et analyses déjà effectués pour l'obtention de l'autorisation dans cet autre Etat membre et, dans la mesure où le demandeur établit que, […] … » ; qu'enfin aux termes de l'article R. 253-44 : « Lorsqu'une autorisation est délivrée sur le fondement de l'article R. 253-42, le ministre chargé de l'agriculture peut assortir cette autorisation de conditions d'emploi et de distribution, […]
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Le Conseil d'Etat a jugé que la décision d'autorisation de mise sur le marché concernant le CRUISER 350 délivrée le 15 décembre 2009 était illégale au regard des dispositions du code rural et de la pêche maritime et en particulier de son article R. 253-38 qui prévoit que les autorisations sont délivrées pour une durée de 10 ans, sauf en cas de mesures restrictives prises conformément aux articles R. 253-44, R. 253-49 et R. 253-50.
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