Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux / Titre V : La protection des végétaux / Chapitre III : La mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques / Section 3 : Autorisations de mise sur le marché / Sous-section 1 : Dispositions communes
Article R253-46 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 septembre 2006
Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01
Modifié par : Décret n°2006-1177 du 22 septembre 2006 - art. 7 () JORF 23 septembre 2006
Modifié par : Décret n°2006-1177 du 22 septembre 2006 - art. 4 () JORF 23 septembre 2006
L'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique est retirée :
1° Si les conditions requises pour son obtention ne sont plus remplies ;
2° Ou si des indications fausses ou fallacieuses ont été fournies dans la demande d'autorisation.
L'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique est modifiée s'il apparaît qu'il existe un mode d'utilisation ou des quantités mises en oeuvre plus appropriés.
Elle peut être modifiée ou retirée à la demande de son détenteur qui doit en indiquer les raisons. Les modifications ne sont accordées que si les conditions requises pour son obtention continuent d'être respectées.
Lorsqu'un produit phytopharmaceutique est l'objet d'un retrait d'autorisation, toute mise sur le marché doit cesser. Toutefois, le ministre chargé de l'agriculture peut accorder un délai pour supprimer, écouler, utiliser les stocks existants dont la durée est en rapport avec la cause du retrait.
Commentaires • 12
Les articles L. 253-3 et R. 253-46 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que l'arrêté du 31 mai 2011 transposent ces principes. L'arrêté précité prévoit que les traitements aériens doivent faire l'objet d'une dérogation octroyée par le préfet de département dans lequel a lieu l'épandage aérien, alors qu'auparavant, un simple système déclaratif était mis en place.
Lire la suite…Les articles L. 253-3 et R. 253-46 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que l'arrêté du 31 mai 2011 transposent ces principes. L'arrêté précité prévoit que les traitements aériens doivent faire l'objet d'un arrêté délivré par le Préfet de département dans lequel a lieu l'épandage aérien, alors qu'auparavant, un simple système déclaratif était mis en place. Dans sa demande, l'opérateur doit démontrer que l'utilisation de techniques terrestres est impossible (topographie accidentée, hauteur des végétaux, portance des sols, ...) compte tenu des alternatives disponibles aujourd'hui.
Lire la suite…Décisions • 17
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 253-4 du code rural dans sa rédaction à la date de la décision attaquée : " A l'issue d'une évaluation des risques et des bénéfices que présente le produit [phytopharmaceutique], […] après nouvel examen, que le produit ne satisfait pas aux conditions définies au premier alinéa (…) » ; que l'article R. 253-38 du code rural prévoit que l'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique est délivrée pour dix ans par le ministre chargé de l'agriculture, […] que l'article R. 253-46 du même code dispose que : " L'autorisation de mise sur le marché peut être retirée ou modifiée par le ministre chargé de l'agriculture, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 253-4 du code rural dans sa rédaction à la date de la décision attaquée : A l'issue d'une évaluation des risques et des bénéfices que présente le produit [phytopharmaceutique], […] après nouvel examen, que le produit ne satisfait pas aux conditions définies au premier alinéa (…) ; que l'article R. 253-38 du code rural prévoit que l'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique est délivrée pour dix ans par le ministre chargé de l'agriculture, […] que l'article R. 253-46 du même code dispose que : L'autorisation de mise sur le marché peut être retirée ou modifiée par le ministre chargé de l'agriculture, […]
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3. Conseil d'État, Juge des référés, 8 août 2007, 307563, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 253-52 du code rural : « L'introduction sur le territoire national d'un produit phytopharmaceutique en provenance d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel il bénéficie déjà d'une autorisation de mise sur le marché délivrée conformément à la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991, et identique à un produit dénommé ci-après »produit de référence", […] liées à l'utilisation des produits. » ; qu'aux termes de l'article R. 253-46 du même code : « L'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique est retirée : 1º Si les conditions requises pour son obtention ne sont plus remplies (…) » ; […]
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[…] « 1) En application des dispositions des articles L. 253-1, R. 253-38 et R. 253-46 du code rural, qui transposent la directive 91/414/CEE du 15 juillet 1991, le ministre de l'agriculture peut retirer, à titre de mesure de précaution, […]
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