Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre V : La protection des végétaux / Chapitre III : La mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques / Section 3 : Autorisations de mise sur le marché / Sous-section 1 : Dispositions communes
Article R253-47 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version07/08/2003
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Version23/09/2006
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Version01/07/2012
Entrée en vigueur le 23 septembre 2006
Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01
Modifié par : Décret n°2006-1177 du 22 septembre 2006 - art. 4 () JORF 23 septembre 2006
Modifié par : Décret n°2006-1177 du 22 septembre 2006 - art. 7 () JORF 23 septembre 2006
A la demande du détenteur, l'autorisation de mise sur le marché peut être renouvelée à l'expiration du délai de dix ans, si les conditions requises pour son obtention sont toujours remplies.
L'autorisation est prolongée pendant la période nécessaire à la vérification du respect de ces conditions.
L'autorisation est prolongée pendant la période nécessaire à la vérification du respect de ces conditions.
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