Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre V : La protection des végétaux / Chapitre III : La mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques / Section 3 : Autorisations de mise sur le marché / Sous-section 2 : Dispositions propres à l'autorisation d'un produit phytopharmaceutique bénéficiant d'une autorisation délivrée dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et identique à un produit autorisé en France
Article R253-53 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 mars 2007
Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01
Modifié par : Décret 2007-359 2007-03-19 art. 28 8° JORF 20 mars 2007
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis des ministres chargés de l'industrie, de la consommation, de l'environnement et de la santé, fixe la liste des informations à fournir à l'appui de la demande, notamment celles relatives au demandeur de l'autorisation et au produit objet de la demande.
En outre, pour établir l'identité entre le produit introduit sur le territoire national et le produit de référence, le ministre chargé de l'agriculture peut :
1° Utiliser les informations contenues dans le dossier du produit de référence ;
2° Demander au détenteur de l'autorisation du produit de référence de lui fournir les renseignements dont il dispose ;
3° Demander des renseignements aux autorités de l'Etat qui a autorisé le produit faisant l'objet de l'introduction sur le territoire national ainsi que le prévoient les dispositions de l'article 9, paragraphe 5, de la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991.
Le délai nécessaire à l'obtention des informations mentionnées aux 2° et 3° suspend le délai prévu à l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] Le ministre fait valoir que la condition d'urgence n'est pas satisfaite faute pour la société requérante d'établir l'existence d'un préjudice suffisamment grave et immédiat ; que le moyen tiré de l'absence de procédure contradictoire ne peut être accueilli dès lors que le code rural et de la pêche maritime organise une procédure spéciale et que la société requérante a été mise en mesure de présenter des observations ; que la décision attaquée est suffisamment motivée ; […] que ces produits n'ayant pas fait l'objet d'autorisation de mise sur le marché, la mesure de consignation est légalement fondée sur les dispositions des articles L. 253-13 et R 253-53 du code rural et de la pêche maritime ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime, […] stocké et peut circuler dans la mesure où ce produit est autorisé dans un autre État membre de la Communauté européenne (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 253-52 du même code, […] liées à l'utilisation des produits » ; qu'aux termes de l'article R. 253-53 du même code : " L'introduction sur le territoire national d'un produit phytopharmaceutique provenant d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen doit faire l'objet d'une demande d'autorisation de mise sur le marché. / Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis des ministres chargés de l'industrie, de la consommation, […]
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3. Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 28 décembre 2012, 346779, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 253-52 du même code, […] notamment climatiques, liées à l'utilisation des produits » ; qu'aux termes de l'article R. 253-53 du même code : " L'introduction sur le territoire national d'un produit phytopharmaceutique provenant d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen doit faire l'objet d'une demande d'autorisation de mise sur le marché. / Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis des ministres chargés de l'industrie, de la consommation, de l'environnement et de la santé, […] qui constituait son produit de référence au sens de l'article R. 253-52 du code rural, et qu'elle atteignait un niveau de 11,5%, […]
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moyen que l'origine commune n'est pas une condition nécessaire à la reconnaissance de l'identité des produits au sens de l'article R. 253-52 du code rural. Nous croyons que la société a raison sur ce dernier point, mais que la décision du ministre n'encourt pas la critique qu'elle formule. […] Elle se prévaut à cet égard des dispositions de l'article R. 253-53 du code rural, selon lesquelles le ministre, pour établir l'identité entre les produits, « peut » non seulement demander au détenteur de l'AMM du produit de référence de lui fournir les renseignements dont il dispose, mais aussi demander des renseignements aux autorités de l'État qui a autorisé le produit pour lequel l'autorisation d'importation parallèle est demandée.
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