Article R253-54 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version07/08/2003
>
Version23/09/2006
>
Version01/07/2012
>
Version30/12/2021

Entrée en vigueur le 23 septembre 2006

Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01

Modifié par : Décret n°2006-1177 du 22 septembre 2006 - art. 4 () JORF 23 septembre 2006

Modifié par : Décret n°2006-1177 du 22 septembre 2006 - art. 7 () JORF 23 septembre 2006

L'autorisation de mise sur le marché du produit introduit sur le territoire national ne peut être accordée que pour les mêmes usages, accompagnée des mêmes prescriptions d'emploi que le produit de référence.
Les décisions prises par le ministre chargé de l'agriculture concernant l'autorisation de mise sur le marché du produit de référence sont applicables au produit phytopharmaceutique introduit sur le territoire national.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 septembre 2006
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Caen, 3ème chambre, 23 novembre 2023, n° 2200069
Annulation

[…] — la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article R. 253-54 du code rural et de la pêche maritime ; les trois parcelles de poireaux pour lesquelles le seuil de limite maximale autorisée par la réglementation applicable n'a pas été atteint ne peuvent être visées par la destruction ; en outre, pour la quatrième parcelle de poireaux et la parcelle de céleri, pour lesquelles la limite maximale autorisée aurait été dépassée, seule la consignation pouvait être ordonnée jusqu'à ce que la teneur redescende en deçà de la limite maximale ;

 Lire la suite…
  • Poireau·
  • Pêche maritime·
  • Agriculture·
  • Parcelle·
  • Destruction·
  • Région·
  • Justice administrative·
  • Manche·
  • Technicien·
  • Commissaire de justice
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).