Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre V : La protection des végétaux / Chapitre III : La mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques / Section 3 : Autorisations de mise sur le marché / Sous-section 2 : Dispositions propres à l'autorisation d'un produit phytopharmaceutique bénéficiant d'une autorisation délivrée dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et identique à un produit autorisé en France
Article R253-54 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 septembre 2006
Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01
Modifié par : Décret n°2006-1177 du 22 septembre 2006 - art. 4 () JORF 23 septembre 2006
Modifié par : Décret n°2006-1177 du 22 septembre 2006 - art. 7 () JORF 23 septembre 2006
Les décisions prises par le ministre chargé de l'agriculture concernant l'autorisation de mise sur le marché du produit de référence sont applicables au produit phytopharmaceutique introduit sur le territoire national.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Caen, 3ème chambre, 23 novembre 2023, n° 2200069
[…] — la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article R. 253-54 du code rural et de la pêche maritime ; les trois parcelles de poireaux pour lesquelles le seuil de limite maximale autorisée par la réglementation applicable n'a pas été atteint ne peuvent être visées par la destruction ; en outre, pour la quatrième parcelle de poireaux et la parcelle de céleri, pour lesquelles la limite maximale autorisée aurait été dépassée, seule la consignation pouvait être ordonnée jusqu'à ce que la teneur redescende en deçà de la limite maximale ;
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