Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre V : La protection des végétaux / Chapitre III : La mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques / Section 3 : Autorisations de mise sur le marché / Sous-section 2 : Dispositions propres à l'autorisation d'un produit phytopharmaceutique bénéficiant d'une autorisation délivrée dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et identique à un produit autorisé en France
Article R253-55 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 septembre 2006
Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01
Modifié par : Décret n°2006-1177 du 22 septembre 2006 - art. 4 () JORF 23 septembre 2006
Modifié par : Décret n°2006-1177 du 22 septembre 2006 - art. 7 () JORF 23 septembre 2006
1° Pour des motifs tirés de la protection de la santé humaine et animale ainsi que de l'environnement ;
2° Pour défaut d'identité, au sens de l'article R. 253-52 avec le produit de référence ;
3° Pour non-conformité de l'emballage et de l'étiquetage aux conditions posées par les articles 1er à 4 du décret du 11 mai 1937 relatif à l'application de la loi du 4 août 1903 concernant la répression des fraudes dans le commerce des produits utilisés pour la destruction des ravageurs des cultures.
Préalablement à un refus ou à un retrait d'autorisation de mise sur le marché, le demandeur ou le titulaire de l'autorisation est mis en mesure de présenter ses observations au ministre chargé de l'agriculture.
Commentaires • 3
La société a présenté cette demande sur le fondement des dispositions du décret du décret n° 2001-317 du 4 avril 2001 établissant une procédure simplifiée d'AMM, qui ont été reprises aux articles R. 253-52 à R. 253-55 du code rural. […] L'identité, au sens des articles R. 253-52 à R. 253-55 du code rural, entre la préparation ABASI et le produit de référence VERTIMEC n'est pas établie ». […]
Lire la suite…D'autre part, la comparabilité des produits en termes d'efficacité, de phytotoxicité et d'effets sur la santé et l'environnement doit être établie sans préjudice du respect des exigences visées à l'article 4, paragraphe 1-b de la directive 91/414/CEE. Les modalités de cette procédure ont été établies par le décret n° 2001-317 du 4 avril 2001, désormais transposé aux articles R. 253-52 à R. 253-55 du code rural. […]
Lire la suite…Décisions • 17
[…] qu'un doute sérieux existe sur la légalité interne de la décision ; que la décision de retrait d'autorisation de mise sur le marché est entachée d'erreur de droit dans la mesure où le motif invoqué n'est pas au nombre de ceux limitativement énumérés par l'article R. 253-55 du code rural ; que le ministre a violé les dispositions de l'article 28 du traité instituant la Communauté européenne en considérant que le retrait d'une autorisation de mise sur le marché d'un produit de référence par l'autorité du pays d'origine implique automatiquement que l'autorisation d'importation parallèle cesse d'être valide et en refusant d'accorder des délais visant à l'écoulement des stocks ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 253-2 du code rural dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Le ministre chargé de l'agriculture délivre, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, (…) les autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques » ; que selon le dernier alinéa de l'article R. 253-55 du même code : « Préalablement à un refus ou à un retrait d'autorisation de mise sur le marché, le demandeur ou le titulaire de l'autorisation est mis en mesure de présenter ses observations au ministre chargé de l'agriculture » ;
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3. Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 22 juin 2009, 307274, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 253-2 du code rural dans leur rédaction applicable à la date de la décision attaquée : Le ministre chargé de l'agriculture délivre, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, (…) les autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques ; que selon le dernier alinéa de l'article R. 253-55 du même code : Préalablement à un refus ou à un retrait d'autorisation de mise sur le marché, le demandeur ou le titulaire de l'autorisation est mis en mesure de présenter ses observations au ministre chargé de l'agriculture ;
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