Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre V : La protection des végétaux / Chapitre III : La mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques / Section 3 : Autorisations de mise sur le marché / Sous-section 3 : Dispositions propres aux produits phytopharmaceutiques composés en tout ou en partie d'organismes génétiquement modifiés
Article R253-56 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 mars 2007
Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01
Modifié par : Décret 2007-359 2007-03-19 art. 28 11° JORF 20 mars 2007
Modifié par : Décret n°2007-1467 du 12 octobre 2007 - art. 2 (V)
Pour les produits phytopharmaceutiques composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés, l'autorité administrative compétente pour statuer sur la demande de mise sur le marché, mentionnée par l'article R. 533-25 du code de l'environnement, est le ministre chargé de l'agriculture.
Cette autorisation vaut autorisation de mise sur le marché au sens de l'article L. 253-1 du présent code et de l'article L. 533-5 du code de l'environnement.