Article R*253-57 du Code rural (nouveau)

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Version14/04/2011

Entrée en vigueur le 20 mars 2007

Est créé par : Décret 2007-359 2007-03-19 art. 28 11° JORF 20 mars 2007

Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01

Modifié par : Décret n°2007-1467 du 12 octobre 2007 - art. 2 (V)

La demande d'autorisation de mise sur le marché est adressée par le responsable de la mise sur le marché à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.

Outre le dossier technique mentionné à l'article R. 533-26 du code de l'environnement, la demande d'autorisation doit comprendre :

1° Un dossier, pour chaque substance active contenue dans le produit, lorsqu'elle est différente de l'organisme génétiquement modifié, satisfaisant aux exigences relatives à l'inscription de la substance active sur la liste communautaire prévue par la réglementation européenne ;

2° Un dossier relatif au produit phytopharmaceutique comprenant les études et comptes rendus d'essais tels qu'ils sont définis à l'article R. 253-10 et démontrant que le produit satisfait, pour les conditions d'emploi demandées, aux exigences de sélectivité, d'efficacité et d'innocuité prévues par la réglementation européenne.

La composition et les modalités de présentation des dossiers d'autorisation de mise sur le marché mentionnés au 1° et au 2° sont définies par l'arrêté conjoint prévu à l'article R. 253-39.

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Entrée en vigueur le 20 mars 2007
Sortie de vigueur le 14 avril 2011

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