Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux / Titre V : La protection des végétaux / Chapitre III : La mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques / Section 3 : Autorisations de mise sur le marché / Sous-section 3 : Dispositions propres aux produits phytopharmaceutiques composés en tout ou en partie d'organismes génétiquement modifiés
Article R253-59 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version07/08/2003
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Version23/09/2006
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Version20/03/2007
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Version08/12/2008
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Version14/04/2011
Entrée en vigueur le 8 décembre 2008
Modifié par : Décret n°2008-1273 du 5 décembre 2008 - art. 3
Lorsque la substance active mentionnée à l'article R. 253-5 est composée en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés, et que la France est désignée comme Etat membre rapporteur, le rapport d'évaluation mentionné à l'article R. 253-7 est établi par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, après avis du Haut Conseil des biotechnologies.
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