Article R*253-60 du Code rural (nouveau)

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Version07/08/2003
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Version30/12/2005
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Version23/09/2006

Entrée en vigueur le 7 août 2003

Est créé par : Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003

Est créé par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01

Le ministre transmet le dossier à la Commission des Communautés européennes avec, le cas échéant, un avis favorable assorti de conditions particulières. Il informe le demandeur de cette transmission.
La Commission des Communautés européennes accuse réception de ce dossier et en organise la diffusion auprès des Etats membres.
La décision communautaire d'autorisation est réputée acquise :
1° Si aucune objection n'a été formulée par un Etat membre dans un délai de soixante jours à compter de la date de réception de la demande ;
2° Ou si, après qu'une objection a été formulée par un Etat membre, celle-ci est levée dans le même délai ;
3° Ou si, l'objection n'ayant pas été levée dans ce délai, la demande a fait l'objet d'une décision favorable de l'autorité communautaire compétente.
Le ministre chargé de l'agriculture fait alors achever l'examen de la demande par la commission d'étude de la toxicité des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés et par le comité d'homologation des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés.
Entrée en vigueur le 7 août 2003
Sortie de vigueur le 30 décembre 2005

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