Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux / Titre V : La protection des végétaux / Chapitre III : La mise sur le marché des produits antiparasitaires à usage agricole / Section 2 : Exercice du contrôle / Sous-section 2 : L'exercice du contrôle de la mise sur le marché / Paragraphe 3 : Régime de l'autorisation des produits phytopharmaceutiques composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés
Article R*253-61 du Code rural (nouveau)Abrogé
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Version07/08/2003
Entrée en vigueur le 7 août 2003
Est créé par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003
Est créé par : Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01
Les organismes officiels ou scientifiques de recherche travaillant dans le domaine agricole, les organisations agricoles professionnelles et les utilisateurs professionnels peuvent demander au ministre chargé de l'agriculture une extension d'emploi d'un produit phytopharmaceutique autorisé pour d'autres usages que ceux pour lesquels le produit phytopharmaceutique a été autorisé.
Lorsque cette extension présente un intérêt public, le ministre chargé de l'agriculture peut l'accorder si :
1° Les informations destinées à justifier une extension d'emploi ont été fournies par le demandeur ;
2° Les conditions d'efficacité et d'innocuité sont remplies ;
3° L'utilisation envisagée présente un caractère mineur ;
4° Une information complète et spécifique des utilisateurs est assurée en ce qui concerne le mode d'emploi soit par des indications complémentaires apposées sur l'étiquette, soit par une publication officielle.
Lorsque cette extension présente un intérêt public, le ministre chargé de l'agriculture peut l'accorder si :
1° Les informations destinées à justifier une extension d'emploi ont été fournies par le demandeur ;
2° Les conditions d'efficacité et d'innocuité sont remplies ;
3° L'utilisation envisagée présente un caractère mineur ;
4° Une information complète et spécifique des utilisateurs est assurée en ce qui concerne le mode d'emploi soit par des indications complémentaires apposées sur l'étiquette, soit par une publication officielle.
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