Article R253-66 du Code rural (nouveau)Abrogé

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Version07/08/2003
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Version23/09/2006

Entrée en vigueur le 23 septembre 2006

Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01

Modifié par : Décret n°2006-1177 du 22 septembre 2006 - art. 8 () JORF 23 septembre 2006

Modifié par : Décret n°2006-1177 du 22 septembre 2006 - art. 4 () JORF 23 septembre 2006

Les prélèvements d'échantillons font l'objet d'un procès-verbal de prélèvement comportant notamment, outre l'exposé des faits motivant la rédaction de celui-ci, les informations suivantes :
- date, heure et lieu du prélèvement ;
- identité du produit ayant fait l'objet du prélèvement ;
- nature et volume des échantillons prélevés ;
- numéro d'identification des échantillons ;
- marques et étiquettes apposées sur le produit ayant fait l'objet du prélèvement ;
- nom, prénoms et adresse du détenteur de ce produit ;
- nom, prénoms, qualité et signature de l'agent ayant rédigé le procès-verbal.
Le détenteur d'un produit ayant fait l'objet d'un prélèvement peut faire insérer toutes les observations qu'il juge utiles dans le procès-verbal, qu'il est invité à signer. S'il est absent ou refuse de signer, mention en est faite dans le procès-verbal.
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Entrée en vigueur le 23 septembre 2006
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012

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