Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre V : La protection des végétaux / Chapitre III : La mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques / Section 4 : Mesures prises lors du contrôle des produits phytopharmaceutiques
Article R253-68 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version07/08/2003
>
Version23/09/2006
>
Version08/05/2010
Entrée en vigueur le 8 mai 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1
Si les produits, produits végétaux ou d'origine végétale ayant donné lieu à un prélèvement d'échantillons ne font pas l'objet d'une mesure de consignation dans l'attente des résultats d'analyse, les agents mentionnés au I de l'article L. 253-14 du code rural et de la pêche maritime peuvent demander au détenteur de ces produits de leur faire connaître la destination de ceux-ci.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.