Article R253-12-1 du Code rural (nouveau)Abrogé

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Version23/09/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 septembre 2006 est l'article : Code rural R253-39

Entrée en vigueur le 23 septembre 2006

Est créé par : Décret n°2006-1177 du 22 septembre 2006 - art. 5 () JORF 23 septembre 2006

Est codifié par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003

Toute personne qui envisage de mettre sur le marché un produit phytopharmaceutique doit, avant d'entreprendre des expériences portant sur des vertébrés, demander au ministre chargé de l'agriculture si le produit phytopharmaceutique qu'il atteste vouloir mettre sur le marché est le même qu'un produit phytopharmaceutique déjà autorisé.
Si tel est le cas, le ministre chargé de l'agriculture fournit le nom et l'adresse du ou des détenteurs d'autorisations antérieures correspondantes et communique à ces derniers le nom et l'adresse du demandeur.
Le ou les détenteurs d'autorisations antérieures et le demandeur prennent toutes les dispositions nécessaires pour arriver à un accord sur l'utilisation partagée des informations afin d'éviter une répétition des essais utilisant des vertébrés.
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Entrée en vigueur le 23 septembre 2006
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012

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