Article R254-1 du Code rural (nouveau)

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Entrée en vigueur le 7 août 2003

Est créé par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

Est créé par : Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003

Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01

La demande d'agrément d'un organisme exerçant des activités de distribution ou d'application de produits antiparasitaires à usage agricole et de produits assimilés mentionnées aux articles L. 254-1 et L. 254-2 est adressée à la direction régionale de l'agriculture et de la forêt ou à la direction de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer correspondant au siège social de l'organisme.
La demande comprend :
1° Une déclaration attestant que l'organisme dispose, dans chacun de ses établissements, d'au moins un employé permanent pour l'encadrement et la formation de dix personnes au plus, titulaire d'un certificat de qualification professionnelle, conformément aux dispositions de l'article L. 254-4 ;
2° Une attestation de la souscription d'une police d'assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle.
Lorsque l'organisme demandeur comporte plusieurs établissements, il est présenté une demande unique.
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Entrée en vigueur le 7 août 2003
Sortie de vigueur le 10 décembre 2007
5 textes citent l'article

Commentaire1


Mme Maryvonne Blondin, du group SOC, de la circonsciption: Finistère · Questions parlementaires · 5 mai 2011

L'agrément des distributeurs de produits phytopharmaceutiques est désormais visé par les articles L. 254-1 et suivants et R. 254-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime complétés par les textes d'application suivants : arrêté du 21 octobre 2011 portant création et fixant les modalités d'obtention du certificat individuel pour l'activité professionnelle « mise en vente, vente des produits phytopharmaceutiques » ; […]

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Décisions3


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 20 juin 2017, n° 15/18067
Infirmation partielle

[…] La SCP [Adresse 1], suivant ses conclusions n°3 signifiées le 11 avril 2017, demande à la cour, au visa des articles 1184, 1147 et 1386-1 et suivants du code civil ainsi que des articles L 254-1 et suivants et R 254-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, de réformer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de :

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  • Vigne·
  • Traitement·
  • Sociétés·
  • Produit phytopharmaceutique·
  • Utilisation·
  • Dommage·
  • Produits défectueux·
  • Épidémie·
  • Pêche maritime·
  • Perte de récolte

2Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 30 août 2010, n° 09/05803
Infirmation

[…] rendu le 01 Avril 2009 […] Attendu qu'il résulte des dispositions des articles L253-1 et suivants et R 254-1 du code rural, en leur rédaction applicable à l'époque des faits, que la vente de produits phytosanitaires est conditionnée par un agrément de l'organisme distributeur qui doit disposer de personnes qualifiées pour favoriser une utilisation des produits conforme à leur condition d'emploi ;

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  • Coopérative·
  • Fongicide·
  • Pomme de terre·
  • Produit·
  • Étiquetage·
  • Obligation·
  • Récolte·
  • Utilisation·
  • Emploi·
  • Culture

3Tribunal de commerce d'Avignon, 15 septembre 2023, n° 2022001687

[…] VIGNOBLES DE SAINT-MÉDARD demandent au tribunal de : Vu les articles 1212, 1217, 1224, 1227, 1231, 1231-1, 1240, 1302, 1302-1 et suivants du code civil, Vu les articles L 254-1, R 254-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, Vu les articles 696 à 700 et suivants du code de procédure civile, Vu les pièces versées,

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  • Vignoble·
  • Vigne·
  • Contrats·
  • Famille·
  • Prestation·
  • Travaux agricoles·
  • Préjudice·
  • Produit phytosanitaire·
  • Plantation·
  • Titre
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