Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux / Titre V : La protection des végétaux / Chapitre IV : La distribution et l'application des produits antiparasitaires à usage agricole / Section 2 : Exercice du contrôle
Article R254-3 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 décembre 2007
Modifié par : Décret n°2007-1726 du 7 décembre 2007 - art. 1
I. - Si un changement dans l'un des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 254-1 est susceptible de remettre en cause les conditions sur la base desquelles l'agrément a été accordé, et notamment lorsque le nombre d'employés titulaires du certificat est inférieur pendant plus de deux mois, dans l'un de ces établissements, à celui mentionné à l'article R. 254-1, le détenteur de l'agrément doit le notifier dans un délai de quinze jours au directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou au directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer.
Ce dernier met en demeure le détenteur de l'agrément de se conformer aux exigences qui lui sont prescrites ; notamment, lorsque le nombre d'employés titulaires du certificat est inférieur pendant plus de deux mois à celui mentionné à l'article R. 254-1, il met en demeure le détenteur de l'agrément de pourvoir au remplacement de la ou des personnes titulaires du certificat nécessaire dans un délai n'excédant pas trois mois.
Au terme du délai imparti au détenteur de l'agrément, si ces exigences n'ont pas été satisfaites, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer suspend l'agrément de l'organisme, jusqu'à ce que les conditions d'octroi soient à nouveau satisfaites.
II. - Chaque année, le détenteur de l'agrément fournit une copie de l'attestation d'assurance et déclare les éléments d'information relatifs aux employés permanents mentionnés au 1° de l'article R. 254-1, pour chaque établissement, en justifiant notamment de la validité des certificats, auprès de la direction régionale de l'agriculture et de la forêt ou de la direction de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer dans le ressort de laquelle son siège est situé. Un arrêté du ministre de l'agriculture définit les conditions de cette déclaration.
III. - La direction régionale de l'agriculture et de la forêt ou la direction de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer peuvent solliciter à tout moment auprès du détenteur de l'agrément des informations concernant les éléments mentionnés à l'article R. 254-1.
Commentaires • 8
Décisions • 6
[…] Le 24 octobre 2014, le salarié était convoqué à un entretien préalable fixé au 03 novembre 2014 et a été licencié par lettre du 06 novembre 2014, pour inaptitude définitive au poste de travail d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement. […] puisque celui-ci ne pouvait plus incorporer les résultats obtenus de la vente de produits phytosanitaires, en application d'un arrêté du 25 novembre 2011, relatif au référentiel de certification prévu à l'article R 254-3 du code rural et de la pêche maritime, pour l'activité de distribution des produits pharmaceutiques à des utilisateurs professionnels; elle ajoute que l'avenant communiqué au salarié prévoyait, néanmoins, […]
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[…] Considérant, en dernier lieu, que les articles 9 et 14 des arrêtés relatifs aux installations soumises à autorisation et à enregistrement imposent aux exploitants de disposer des documents leur permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux présents dans l'installation, sans limiter cette obligation aux seuls produits en relation directe avec les activités d'élevage ; […] pour les produits phytopharmaceutiques liés aux activités de culture, à l'arrêté du 25 novembre 2011 relatif au référentiel de certification prévu à l'article R. 254-3 du code rural et de la pêche maritime, est sans incidence sur la légalité des dispositions en cause, […]
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