Article R254-5 du Code rural (nouveau)

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Entrée en vigueur le 1 mai 2010

Modifié par : Décret n°2010-429 du 29 avril 2010 - art. 6 (V)

I.-Le candidat adresse sa demande pour l'obtention de la délivrance du certificat à la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou à la direction de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer, correspondant à son lieu de domicile.


II.-Lorsque le candidat est titulaire d'un diplôme ou d'un titre homologué figurant sur la liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, il doit joindre à sa demande un document justificatif de ce diplôme ou du titre homologué.


III.-Lorsque le candidat justifie d'une expérience professionnelle mentionnée au 2° de l'article R. 254-4, il accompagne sa demande d'un dossier de validation conforme au modèle disponible auprès de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou de la direction de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer, et comprenant notamment :


1° La description des fonctions exercées et des tâches remplies par le candidat attestées par son ou ses employeurs ;


2° Et, s'il y a lieu, les documents justifiant les formations suivies, les stages effectués, les diplômes obtenus autres que ceux figurant sur la liste arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture.


IV.-Lorsque le candidat formule une demande de dispense pour une partie des unités de contrôle capitalisables exigées, il fournit tous les renseignements nécessaires susceptibles de justifier cette demande.

V.-Lorsque le candidat sollicite l'attribution du certificat en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 254-4, il joint à sa demande l'attestation de compétence ou le titre de formation prescrit par l'Etat membre d'origine pour y exercer les activités mentionnées aux articles L. 254-1 et L. 254-2 sur son territoire, délivré par une autorité compétente dans cet Etat, et, le cas échéant, la preuve par tout moyen qu'il a exercé ces activités à temps plein pendant deux années au moins au cours des dix dernières années. Tous ces documents ainsi que toutes les informations utiles à l'instruction du dossier sont traduits, en tant que de besoin, en langue française.

Entrée en vigueur le 1 mai 2010
Sortie de vigueur le 21 octobre 2011
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