Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux / Titre V : La protection des végétaux / Chapitre IV : La distribution et l'application des produits antiparasitaires à usage agricole / Section 2 : Exercice du contrôle
Article R254-6 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version07/08/2003
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Version01/05/2010
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Version21/10/2011
Entrée en vigueur le 1 mai 2010
Modifié par : Décret n°2010-429 du 29 avril 2010 - art. 6 (V)
A l'issue de l'instruction des demandes de délivrance du certificat par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer et selon les cas :
1° Le certificat est délivré automatiquement au vu du diplôme ou du titre homologué ;
2° Le dossier de validation des acquis professionnels ou de dispense de certaines unités capitalisables est transmis au jury de validation mentionné à l'article R. 254-7 ;
3° Le candidat est orienté vers un centre de formation et d'enseignement professionnel habilité pour suivre une formation conforme aux modalités des unités de contrôle capitalisables.
1° Le certificat est délivré automatiquement au vu du diplôme ou du titre homologué ;
2° Le dossier de validation des acquis professionnels ou de dispense de certaines unités capitalisables est transmis au jury de validation mentionné à l'article R. 254-7 ;
3° Le candidat est orienté vers un centre de formation et d'enseignement professionnel habilité pour suivre une formation conforme aux modalités des unités de contrôle capitalisables.
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