Article R254-8 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version07/08/2003
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Version01/05/2010
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Version21/10/2011

Entrée en vigueur le 1 mai 2010

Modifié par : Décret n°2010-429 du 29 avril 2010 - art. 6 (V)

I.-Après délibération, le jury peut proposer de valider l'ensemble des acquis professionnels du candidat par la délivrance du certificat ou de lui accorder une dispense pour certaines unités de contrôle capitalisables.
II.-Au vu des résultats du dossier ou des épreuves correspondant aux unités de contrôle capitalisables, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer délivre le certificat sur proposition du jury.
Entrée en vigueur le 1 mai 2010
Sortie de vigueur le 21 octobre 2011
2 textes citent l'article

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 22 juin 2023

Cette grille est définie par la commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier en vertu de l'article R. 426-5 du code de l'environnement. […] A titre d'exemple, la grille prévoit que l'indemnisation de l'exploitant agricole est réduite de 10 à 60 % pour la première année considérée lorsque l'exploitant recourt à un procédé différent des pratiques normales d'élevage ou de culture, ayant pour effet d'attirer le gibier à proximité de ses parcelles. […] 254-3 et R. 254-8 et suivants du code rural et de la pêche maritime, ainsi qu'une atteinte au droit de propriété, […]

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