Article R254-9 du Code rural (nouveau)

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Entrée en vigueur le 7 août 2003

Est créé par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

Est créé par : Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003

Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01

Le certificat, valable cinq ans, est renouvelable à la demande de son titulaire.
Le modèle du dossier simplifié de renouvellement à fournir est disponible auprès de la direction régionale de l'agriculture et de la forêt ou auprès de la direction de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer.
Ce dossier simplifié relate :
1° Les activités professionnelles du titulaire, celles que lui impose en particulier le premier alinéa de l'article L. 254-3, en matière de formation et d'encadrement du personnel ;
2° Les actions d'acquisition, d'entretien et de perfectionnement des connaissances, notamment celles qui auront été entreprises selon les conseils et les indications fournis par les services compétents au cours de la période de validité du certificat.
La demande de renouvellement du certificat est adressée six mois au moins avant l'expiration du délai de validité du certificat à la direction régionale de l'agriculture et de la forêt ou à la direction de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer correspondant au lieu de domicile du titulaire.
Le dossier de renouvellement du certificat est examiné par le jury prévu à l'article R. 254-7.
Le renouvellement du certificat est notifié au demandeur par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer.
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Entrée en vigueur le 7 août 2003
Sortie de vigueur le 1 mai 2010
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Décision1


1Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 28 avril 2010, n° 09/00322
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] a – M. CH R est prévunu d'avoir sur le territoire national entre le 5 avril 2001 et le 22 novembre 2002, mis sur le marché des produits à usage agricole et des produits assimilés mentionnés à l'article L 253-1 du code rural et classé à l'issue de l'autorisation de mise sur le marché prévue aux articles L 253-1 à L 235-11 et L 253-14 à L 253-17 du code rural dans les catégories toxiques, très toxiques, cancérigènes, mutagènes, teratogènes et dangereuses pour l'CC sans être détenteur d'un agrément faits prévus et réprimés par les articles L 254-1 et L 254-2, L 254-9 du Code rural;

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