Article R254-11 du Code rural (nouveau)

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Entrée en vigueur le 7 août 2003

Est créé par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

Est créé par : Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003

Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01

Le Conseil national d'agrément professionnel est chargé :
1° De proposer au ministre chargé de l'agriculture toutes règles générales susceptibles de contribuer à l'établissement des conditions et des modalités liées à la délivrance, à la suspension, au retrait de l'agrément et de celles qui sont liées à la délivrance, au renouvellement, à la suspension et au retrait du certificat en application de l'article L. 254-7 ;
2° De donner son avis au ministre chargé de l'agriculture, et, à la demande de ce dernier, sur les recours présentés par les organismes en matière de retrait d'agrément ;
3° De présenter au ministre chargé de l'agriculture un rapport annuel sur les données statistiques concernant les organismes agréés et les titulaires du certificat.
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Entrée en vigueur le 7 août 2003
Sortie de vigueur le 21 octobre 2011
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Commentaire1


M. Bouvard Michel · Questions parlementaires · 25 novembre 2008

Le Conseil national d'agrément, prévu aux articles R. 254-11 et suivants du code rural, est chargé de proposer au ministère de l'agriculture et de la pêche toutes règles susceptibles de contribuer à l'établissement des conditions et des modalités de délivrance, de suspension et de retrait de l'agrément des personnes exerçant des activités de vente et de distribution de produits phytopharmaceutiques classés dans les catégories toxique, très toxique, cancérigène, mutagène, tératogène et dangereuse ainsi que des activités de prestation de service en matière d'application des produits

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