Article R254-14 du Code rural (nouveau)

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Entrée en vigueur le 10 décembre 2007

Modifié par : Décret n°2007-1726 du 7 décembre 2007 - art. 1

Sans préjudice des peines applicables prévues à L. 254-9, s'il apparaît, lors de contrôles effectués par les agents chargés de la protection des végétaux et les agents habilités en matière de répression des fraudes conformément à l'article L. 254-8, que les conditions de délivrance de l'agrément ne sont pas satisfaites ou que l'obligation de notification mentionnée au I de l'article R. 254-3 n'est pas respectée, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt des départements d'outre-mer notifie à l'organisme les motifs qui justifient le retrait de l'agrément.
A la suite de cette notification, l'organisme dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations au préfet de région.
Le préfet de région statue sur le retrait de l'agrément.
Durant cette période, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer peut suspendre l'agrément de l'organisme.
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Entrée en vigueur le 10 décembre 2007
Sortie de vigueur le 1 mai 2010
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Red on line · 7 octobre 2016

Note de service DGER/SDPFE/2016-731, « Mise en œuvre des modalités d'accès aux certificats individuels produits pharmaceutiques par les organismes de formation habilités prévues à l'article R254-14 du Code rural et de la pêche maritime« , du 15 septembre 2016

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