Article R254-15 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version07/08/2003
>
Version01/05/2010
>
Version20/05/2011
>
Version21/10/2011
>
Version01/01/2021

Entrée en vigueur le 1 mai 2010

Modifié par : Décret n°2010-429 du 29 avril 2010 - art. 6 (V)

I.-Lors du contrôle prévu à l'article L. 254-8, s'il apparaît que le titulaire du certificat a commis un acte contraire aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux produits antiparasitaires à usage agricole et aux produits assimilés, ou, dans l'exercice de son activité, des négligences susceptibles de porter atteinte à la santé des personnes ou à l'environnement, les agents habilités en matière de répression des fraudes et les agents chargés de la protection des végétaux établissent un rapport qu'ils communiquent à l'autorité administrative compétente, pour motiver une décision de retrait définitif ou temporaire du certificat.
II.-Le titulaire du certificat, qui est averti préalablement de la sanction qu'il encourt, peut présenter ses observations dans un délai d'un mois à dater de la réception de cette notification.
III.-Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer prend connaissance du rapport établi par les agents habilités précités et des observations éventuelles formulées par le titulaire du certificat pour apprécier la portée des fautes commises. Il peut faire appel aux autorités nationales compétentes.
IV.-Le retrait définitif du certificat est prononcé :
1° Quand l'effet de la négligence professionnelle ou de l'acte commis contraire aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur est jugé d'une gravité telle qu'il peut porter atteinte à la santé humaine ou à l'environnement ;
2° Dans le cas où un retrait temporaire du certificat aurait déjà été prononcé à l'encontre du titulaire.
Le certificat peut être retiré temporairement pour une durée au maximum d'un an, qui est proportionnée à la gravité des fautes commises.
Le retrait définitif ou temporaire est prononcé par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou par le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer.
V.-Durant la procédure, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer peut suspendre le certificat.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2010
Sortie de vigueur le 20 mai 2011
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Strasbourg, 30 août 2011, n° 0800375
Rejet

[…] que le directeur régional de l'agriculture et de la forêt était compétent pour signer le retrait temporaire de certificat ; que les requérants ont été informés par courrier en date du 3 octobre 2007 du projet de décision du directeur régional de l'agriculture et de la forêt de retirer le certificat DAPA pour une durée de six mois, conformément aux articles L.254-6 et R. 254-15 du Code Rural ; que le compte-rendu d'analyse n'a pas été joint audit courrier dès lors qu'il n'apporte aucune information supplémentaire à ce dernier ; que le compte-rendu d'analyse a été transmis au requérant par lettre du 21 novembre 2007, soit antérieurement à l'entrée en vigueur le

 Lire la suite…
  • Produit phytosanitaire·
  • Agriculture·
  • Forêt·
  • Pêche·
  • Framboise·
  • Marches·
  • Autorisation·
  • Spécialité·
  • Produit phytopharmaceutique·
  • Produit antiparasitaire
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).