Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux / Titre V : La protection des végétaux / Chapitre IV : La distribution et l'application des produits antiparasitaires à usage agricole / Section 3 : Dispositions diverses
Article R254-15 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2010
Modifié par : Décret n°2010-429 du 29 avril 2010 - art. 6 (V)
II.-Le titulaire du certificat, qui est averti préalablement de la sanction qu'il encourt, peut présenter ses observations dans un délai d'un mois à dater de la réception de cette notification.
III.-Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer prend connaissance du rapport établi par les agents habilités précités et des observations éventuelles formulées par le titulaire du certificat pour apprécier la portée des fautes commises. Il peut faire appel aux autorités nationales compétentes.
IV.-Le retrait définitif du certificat est prononcé :
1° Quand l'effet de la négligence professionnelle ou de l'acte commis contraire aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur est jugé d'une gravité telle qu'il peut porter atteinte à la santé humaine ou à l'environnement ;
2° Dans le cas où un retrait temporaire du certificat aurait déjà été prononcé à l'encontre du titulaire.
Le certificat peut être retiré temporairement pour une durée au maximum d'un an, qui est proportionnée à la gravité des fautes commises.
Le retrait définitif ou temporaire est prononcé par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou par le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer.
V.-Durant la procédure, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer peut suspendre le certificat.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Strasbourg, 30 août 2011, n° 0800375
[…] que le directeur régional de l'agriculture et de la forêt était compétent pour signer le retrait temporaire de certificat ; que les requérants ont été informés par courrier en date du 3 octobre 2007 du projet de décision du directeur régional de l'agriculture et de la forêt de retirer le certificat DAPA pour une durée de six mois, conformément aux articles L.254-6 et R. 254-15 du Code Rural ; que le compte-rendu d'analyse n'a pas été joint audit courrier dès lors qu'il n'apporte aucune information supplémentaire à ce dernier ; que le compte-rendu d'analyse a été transmis au requérant par lettre du 21 novembre 2007, soit antérieurement à l'entrée en vigueur le
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