Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux / Titre V : La protection des végétaux / Chapitre V : La mise sur le marché des matières fertilisantes et des supports de culture / Section 1 : Exercice du contrôle / Sous-section 1 : Régime général
Article R*255-5 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version07/08/2003
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Version30/12/2005
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Version01/08/2015
Entrée en vigueur le 7 août 2003
Est créé par : Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Est créé par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003
Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01
La commission des matières fertilisantes et des supports de culture est chargée :
1° De proposer au ministre chargé de l'agriculture toutes les mesures susceptibles de contribuer à la normalisation, à la définition et, éventuellement, à l'établissement des conditions et modalités d'emploi des matières fertilisantes et des supports de culture ;
2° De définir les méthodes de contrôle de la composition et de l'évaluation des matières fertilisantes et des supports de culture soumis à l'homologation ;
3° De donner son avis sur toutes questions que lui soumettent les ministres intéressés au sujet des produits énumérés à l'article L. 255-1.
Cette commission comprend des représentants des administrations, des organismes professionnels concernés et des organisations agréées de consommateurs, nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, sur proposition, le cas échéant, des ministres intéressés.
Les membres de la commission qui n'appartiennent pas à l'administration participent aux travaux à titre consultatif.
1° De proposer au ministre chargé de l'agriculture toutes les mesures susceptibles de contribuer à la normalisation, à la définition et, éventuellement, à l'établissement des conditions et modalités d'emploi des matières fertilisantes et des supports de culture ;
2° De définir les méthodes de contrôle de la composition et de l'évaluation des matières fertilisantes et des supports de culture soumis à l'homologation ;
3° De donner son avis sur toutes questions que lui soumettent les ministres intéressés au sujet des produits énumérés à l'article L. 255-1.
Cette commission comprend des représentants des administrations, des organismes professionnels concernés et des organisations agréées de consommateurs, nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, sur proposition, le cas échéant, des ministres intéressés.
Les membres de la commission qui n'appartiennent pas à l'administration participent aux travaux à titre consultatif.
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