Article R255-7 du Code rural (nouveau)

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Entrée en vigueur le 23 septembre 2006

Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01

Modifié par : Décret n°2006-1177 du 22 septembre 2006 - art. 9 () JORF 23 septembre 2006

Les droits prévus à l'article L. 255-10 en vue de couvrir les frais de toute nature résultant des examens mentionnés aux articles L. 255-3 et L. 255-4 des produits soumis à homologation sont établis ainsi qu'il suit :
1° Un droit fixe d'un montant de 200 euros correspondant au coût des formalités, perçu lors de l'enregistrement de la demande, du renouvellement de celle-ci et des décisions d'interdiction ou de retrait prévues au dernier alinéa de l'article L. 255-4 ;
2° Un droit correspondant au coût des études et du contrôle de la composition du produit perçu lors de l'enregistrement de la demande, du renouvellement de celle-ci et lors du réexamen des homologations et autorisations prévu au dernier alinéa de l'article L. 255-4. Le montant de ce droit ne peut dépasser 15 000 euros.
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Entrée en vigueur le 23 septembre 2006
Sortie de vigueur le 20 mars 2007
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Décision1


1Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 24 juin 2022, 443192
Rejet

[…] d'adjuvants pour matières fertilisantes et de supports de culture et les critères à prendre en compte dans la préparation des éléments requis pour l'évaluation pris en application des articles L. 255-2, […] R. 255-13 et R. 255-14 du code rural et de la pêche maritime (CRPM). […] au niveau des sites de production et de fabrication lorsqu'ils sont différents » et « la composition intégrale du produit »….1) Il résulte des articles L. 151-1 et L. 151-7 du code de commerce que le secret des affaires n'est pas opposable à la transmission des informations demandées en application du I de l'article 4 de l'arrêté dès lors qu'elles sont requises dans le cadre de l'instruction des demandes de permis d'expérimentation menée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, […]

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