Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre V : La protection des végétaux / Chapitre V : La mise sur le marché des matières fertilisantes et des supports de culture / Section 1 : Exercice du contrôle / Sous-section 2 : Contrôle des matières fertilisantes et des supports de culture composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés / Paragraphe 1 : Autorisation de dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché
Article R255-11 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version07/08/2003
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Version23/09/2006
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Version01/08/2015
Entrée en vigueur le 23 septembre 2006
Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01
Modifié par : Décret n°2006-1177 du 22 septembre 2006 - art. 9 () JORF 23 septembre 2006
L'accord du ministre chargé de l'environnement est réputé acquis s'il n'a pas fait connaître au ministre chargé de l'agriculture son opposition motivée à l'octroi de l'autorisation dans un délai de quatorze jours à compter de la date de réception de l'avis de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire ou de la date d'expiration du délai de soixante jours imparti à ladite commission pour se prononcer.
Le ministre chargé de l'agriculture notifie sa décision au demandeur dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'enregistrement de la demande, sous réserve des dispositions de l'article R. 255-12. Le refus d'autorisation doit être motivé.
L'autorisation peut être assortie de prescriptions spéciales relatives aux conditions que doit respecter le demandeur lors de la mise en oeuvre de la dissémination, notamment en vue d'assurer la protection de la santé publique et de l'environnement.
Sous réserve des dispositions de l'article R. 255-12, l'absence de décision, à l'expiration du délai de quatre-vingt-dix jours prévu au deuxième alinéa du présent article, vaut refus d'autorisation.
Le ministre chargé de l'agriculture notifie sa décision au demandeur dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'enregistrement de la demande, sous réserve des dispositions de l'article R. 255-12. Le refus d'autorisation doit être motivé.
L'autorisation peut être assortie de prescriptions spéciales relatives aux conditions que doit respecter le demandeur lors de la mise en oeuvre de la dissémination, notamment en vue d'assurer la protection de la santé publique et de l'environnement.
Sous réserve des dispositions de l'article R. 255-12, l'absence de décision, à l'expiration du délai de quatre-vingt-dix jours prévu au deuxième alinéa du présent article, vaut refus d'autorisation.
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