Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre V : La protection des végétaux / Chapitre V : La mise sur le marché des matières fertilisantes et des supports de culture / Section 1 : Exercice du contrôle / Sous-section 2 : Contrôle des matières fertilisantes et des supports de culture composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés / Paragraphe 2 : Autorisation de mise sur le marché
Article R255-29 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 septembre 2006
Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01
Modifié par : Décret n°2006-1177 du 22 septembre 2006 - art. 9 () JORF 23 septembre 2006
Lorsqu'une objection formulée par un Etat membre n'a pas été levée à l'issue du délai de soixante jours, l'autorisation ne peut être accordée par le ministre chargé de l'agriculture qu'après décision favorable de l'autorité européenne compétente.
Lorsque le ministre chargé de l'agriculture accorde l'autorisation, il en informe la Commission des Communautés européennes et les autres Etats membres.
Commentaires • 2
La disposition visée au point 3 de l'article L. 255-5 et à l'article R. 255-29 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) permet au ministre chargé de l'agriculture d'autoriser par arrêté l'utilisation et la mise sur le marché de matières fertilisantes, adjuvants pour matières fertilisantes et supports de culture visés à l'article L. 255-1 conformes à un cahier des charges. […]
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[…] L'article R.255-29 du code rural précise que ce cahier des charges est approuvé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation […]
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