Article R255-29 du Code rural (nouveau)

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Version30/12/2005
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Version01/08/2015

Entrée en vigueur le 23 septembre 2006

Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01

Modifié par : Décret n°2006-1177 du 22 septembre 2006 - art. 9 () JORF 23 septembre 2006

Dans le cas d'une transmission à la Commission des Communautés européennes avec avis favorable, et en l'absence d'indication contraire de la part d'un des Etats membres de la Communauté européenne à l'expiration d'un délai de soixante jours à partir de la date de diffusion du dossier par la Commission de la Communauté européenne, le ministre chargé de l'agriculture fait achever l'examen de la demande par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
Lorsqu'une objection formulée par un Etat membre n'a pas été levée à l'issue du délai de soixante jours, l'autorisation ne peut être accordée par le ministre chargé de l'agriculture qu'après décision favorable de l'autorité européenne compétente.
Lorsque le ministre chargé de l'agriculture accorde l'autorisation, il en informe la Commission des Communautés européennes et les autres Etats membres.
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Entrée en vigueur le 23 septembre 2006
Sortie de vigueur le 1 août 2015
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Commentaires2


Arnaud Gossement · 19 juin 2017

[…] L'article R.255-29 du code rural précise que ce cahier des charges est approuvé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation […]

 Lire la suite…

www.vie-publique.fr · 30 janvier 2017

La disposition visée au point 3 de l'article L. 255-5 et à l'article R. 255-29 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) permet au ministre chargé de l'agriculture d'autoriser par arrêté l'utilisation et la mise sur le marché de matières fertilisantes, adjuvants pour matières fertilisantes et supports de culture visés à l'article L. 255-1 conformes à un cahier des charges. […]

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