Article R*211-5 du Code rural (nouveau)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 77-1295 1977-11-25 art. 1 al. 3

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement - art. R*211-5 (Ab)

Entrée en vigueur le 4 novembre 1989

Est créé par : Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27

Sont considérées comme espèces animales non domestiques celles qui n'ont pas subi de modification par sélection de la part de l'homme.
Entrée en vigueur le 4 novembre 1989
Sortie de vigueur le 7 août 2003
4 textes citent l'article

Commentaires6


M. Raymond Couderc, du group UMP, de la circonsciption: Hérault · Questions parlementaires · 18 novembre 2010

L.211-16 du code rural et de la pêche maritime). Or, […] s'il le juge nécessaire, à l'application des mesures prévues à l'article L. 211-11 » (d'après l'article L.211-16 du code rural et de la pêche maritime), […] d'être titulaires d'un permis de détention délivré par le maire de leur commune de résidence. […] Afin de tenir compte de la situation particulière des personnes qui vivent en France mais n'y ont pas de résidence fixe (tels par exemple les gens du voyage ou les personnes sans domicile fixe), l'article R. 211-5 du code rural et de la pêche maritime précise que le maire indique sur le permis de détention « le nom et l'adresse ou la domiciliation du propriétaire ou du détenteur, l'âge, […]

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M. Loncle François · Questions parlementaires · 9 décembre 2002

A ce titre, en application de l'article L. 413-3 du code de l'environnement, les établissements d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques, […] les demandeurs doivent justifier d'une expérience dans l'élevage d'animaux d'espèces non domestiques, en application de l'arrêté du 12 décembre 2000 fixant les diplômes et les conditions d'expérience professionnelle requis par l'article R. 213-4 du code rural pour la délivrance du certificat de capacité pour l'entretien d'animaux d'espèces non domestiques. […] En application des articles R. 211-5 et R. 213-5 du code rural, ces races ou variétés sont considérées comme domestiques (une liste en a été établie par voie de circulaire ministérielle). […]

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M. Aschieri André · Questions parlementaires · 19 novembre 2001

Les articles R. 211-5 et R. 213-5 du livre II du code rural relatif à la protection de la nature précisent que sont considérés comme appartenant à des espèces non domestiques les animaux n'ayant pas subi de modification par sélection de la part de l'homme. Une simple hybridation n'est pas le résultat d'une pression de sélection continue et constante ayant abouti à la formation d'un groupe d'animaux qui a acquis des caractères stables et génétiquement transmissibles. L'hybride porc-sanglier est bien un animal non domestique.

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Décisions20


1Cour d'appel de Bourges, 22 octobre 2009, n° 09/00432
Infirmation

[…] coupable de B DE K D'ATTAQUE NON DECLARE AU LIEU DE RESIDENCE (K L M 1), commis le 06/12/2007, à C (58), NATINF 022158, infraction prévue par les articles R.215-2 §III, R.211-5, L.211-14 §I, L.211-12 du Code rural, l'article 1 de l'Arrêté ministériel DU 27/04/1999, l'article 1 ANX.I de l'Arrêté ministériel DU 29/12/1999 et réprimée par l'article R.215-2 §III du Code rural […] et, en application de ces articles, l'a condamné à la peine d'un mois d'emprisonnement, a prononcé la confiscation du K, lui a interdit de détenir un K de 1° ou 2° catégorie pendant un délai de 05 ans et l'a condamné à 4 amendes contraventionnelles de 150 € chacune.

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  • Animaux·
  • Infraction·
  • Tribunal correctionnel·
  • Attaque·
  • Garde·
  • Peine principale·
  • Contravention·
  • Délit·
  • Ministère public·
  • Appel

2Cour d'appel de Chambéry, 20 décembre 2007, n° 07/00174
Infirmation

[…] A M D'ATTAQUE NON DECLARE AU LIEU DE RESIDENCE (CHIEN DANGEREUX DE CATEGORIE 1), fin novembre 2004 et le 08/04/2005, à BONS EN CHABLAIS, infraction prévue par les articles R.215-2 §III, R.211-5, L.211-14 §I, L.211-12 du Code rural, l'article 1 de l'Arrêté ministériel du 27/04/1999, l'article 1 ANX.I de l'Arrêté ministériel du 29/12/1999 et réprimée par l'article R.215-2 §III du Code rural,

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  • Chiens dangereux·
  • Animal domestique·
  • Infraction·
  • Code pénal·
  • Attaque·
  • Délit·
  • Mort·
  • Prudence·
  • Peine·
  • Voie publique

3Cour d'appel de Toulouse, 20 avril 2009, n° 09/00451
Infirmation

[…] I J DE GARDE OU DE DEFENSE NON DECLARE AU LIEU DE RESIDENCE (CHIEN DANGEREUX DE CATEGORIE 2), le 23/03/2007 à 10:30, à Balma, infraction prévue par les articles R.215-2 §III, R.211-5, L.211-14 §I, L.211-12 du Code rural, l'article 2 de l'Arrêté ministériel DU 27/04/1999, l'article 1 ANX.II de l'Arrêté ministériel DU 29/12/1999 et réprimée par l'article R.215-2 §III du Code rural

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  • Garde·
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