Article R*211-8 du Code rural (nouveau)Abrogé

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Version04/11/1989
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Version07/08/2003
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Version10/06/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 4 novembre 1989 est l'article : Décret 77-1295 1977-11-25 art. 2 al. 4

La référence de ce texte après la renumérotation du 7 août 2003 est l'article : Code de l'environnement - art. R*211-8 (Ab)

Entrée en vigueur le 4 novembre 1989

Est créé par : Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27

Les autorisations mentionnées à l'article R. 211-6 sont incessibles. Elles peuvent être assorties de conditions relatives aux modes de capture ou de prélèvement et d'utilisation des animaux ou végétaux concernés. Elles peuvent être subordonnées à la tenue d'un registre.
Entrée en vigueur le 4 novembre 1989
Sortie de vigueur le 7 août 2003
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Décision1


1Tribunal administratif de Lille, 29 mai 2008, n° 0607747
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-17 du code rural : « Le dressage des chiens au mordant n'est autorisé que dans le cadre des activités de sélection canine encadrées par une association agréée par le ministre chargé de l'agriculture et des activités de surveillance, […] qu'aux termes de l'article R. 211-9 du même code : « Le dossier de demande du certificat de capacité, prévu à l'article L. 211-17, est adressé au préfet du département dans lequel le postulant a son domicile. / Le préfet peut délivrer le certificat de capacité aux postulants qui justifient : 1° Soit d'une durée minimale de cinq années d'exercice de l'une des activités mentionnées à l'article R. 211-8, […]

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