Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Protection de la nature / Titre Ier : Protection de la faune et de la flore / Chapitre Ier : Préservation du patrimoine biologique / Section 2 : Autorisation de capture d'espèces protégées
Article R*211-8 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 novembre 1989
Est créé par : Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989
Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Lille, 29 mai 2008, n° 0607747
[…] en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-17 du code rural : « Le dressage des chiens au mordant n'est autorisé que dans le cadre des activités de sélection canine encadrées par une association agréée par le ministre chargé de l'agriculture et des activités de surveillance, […] qu'aux termes de l'article R. 211-9 du même code : « Le dossier de demande du certificat de capacité, prévu à l'article L. 211-17, est adressé au préfet du département dans lequel le postulant a son domicile. / Le préfet peut délivrer le certificat de capacité aux postulants qui justifient : 1° Soit d'une durée minimale de cinq années d'exercice de l'une des activités mentionnées à l'article R. 211-8, […]
Lire la suite…- Agriculture·
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