Article R211-8 du Code rural (nouveau)

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Version07/08/2003
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Version10/06/2016

Entrée en vigueur le 7 août 2003

Est créé par : Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003

Est créé par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01

Le dressage au mordant, mentionné à l'article L. 211-17, ne peut être pratiqué que :
1° Pour la sélection des chiens de race, dans le cadre des épreuves de travail organisées par une association agréée par le ministre chargé de l'agriculture ;
2° Pour le dressage et l'entraînement des chiens utilisés dans les activités de gardiennage, surveillance ou transport de fonds. Les séances sont organisées au sein des entreprises qui exercent ces activités, dans les établissements de dressage mentionnés au IV de l'article L. 214-6, ou sous le contrôle d'une association agréée par le ministre chargé de l'agriculture pour pratiquer la sélection canine.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre de l'intérieur fixe les modalités d'application du présent article.
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Entrée en vigueur le 7 août 2003
Sortie de vigueur le 10 juin 2016
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Décision1


1Tribunal administratif de Lille, 29 mai 2008, n° 0607747
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-17 du code rural : « Le dressage des chiens au mordant n'est autorisé que dans le cadre des activités de sélection canine encadrées par une association agréée par le ministre chargé de l'agriculture et des activités de surveillance, […] qu'aux termes de l'article R. 211-9 du même code : « Le dossier de demande du certificat de capacité, prévu à l'article L. 211-17, est adressé au préfet du département dans lequel le postulant a son domicile. / Le préfet peut délivrer le certificat de capacité aux postulants qui justifient : 1° Soit d'une durée minimale de cinq années d'exercice de l'une des activités mentionnées à l'article R. 211-8, […]

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