Article R*211-10 du Code rural (nouveau)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/11/1989
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Version07/08/2003

La référence de ce texte avant la renumérotation du 4 novembre 1989 est l'article : Décret 77-1295 1977-11-25 art. 2 al. 6

La référence de ce texte après la renumérotation du 7 août 2003 est l'article : Code de l'environnement R211-10

Entrée en vigueur le 4 novembre 1989

Est créé par : Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27

Des arrêtés des ministres concernés fixent la forme de la demande à présenter pour obtenir une autorisation, ainsi que celle de l'autorisation.
Entrée en vigueur le 4 novembre 1989
Sortie de vigueur le 7 août 2003

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Décisions2


1Cour d'appel de Metz, 18 juin 2013, n° 12/00619
Infirmation

[…] A titre de contestation sérieuse, l'appelante soulève notamment le fait que M. et M me Z A n'ont pas fait procéder à l'identification de leur animal dans le délai de huit jours francs prévu par l'article L. 211-26 du code rural. Mais il résulte de la combinaison des articles L. 211-26 et 211-10 du code rural que, lorsque l'animal n'est pas identifié, il ne peut être remis à son propriétaire qu'après avoir fait l'objet d'un procédé d'identification (qui consiste en un examen et pose d'un insert ou d'un tatouage par un vétérinaire habilité) à la diligence du gestionnaire de la fourrière, les frais d'identification étant mis à la charge du propriétaire. […]

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  • Animaux·
  • Identification·
  • Juge des référés·
  • Contestation sérieuse·
  • Possession·
  • Resistance abusive·
  • Ordonnance·
  • Dommages et intérêts·
  • Juge·
  • Incompétence

2CAA de NANTES, 5ème chambre, 23 décembre 2014, 13NT02134, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 4. Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, aucune des dispositions de l'article L. 211-3 du code de l'environnement, de l'article L. 114-1 du code rural et de la pêche maritime ou des articles R. 114-1 à R. 114-10 de code, ni aucune autre disposition, ne faisaient obstacle à ce que la zone de protection de l'aire d'alimentation du captage de Kermorvan couvrît la totalité de cette aire d'alimentation ; qu'en l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard à la circonstance que l'eau du captage de Kermorvan présentait depuis plusieurs années un dépassement de la teneur admissible en nitrates, la délimitation de cette zone de protection aurait procédé d'une erreur d'appréciation ;

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  • Programme d'action·
  • Nitrate·
  • Pêche maritime·
  • Alimentation·
  • Objectif·
  • Protection·
  • Eau potable·
  • Pollution·
  • Exploitant agricole·
  • Prairie
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