Article R211-10 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version04/11/1989
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Version07/08/2003

Entrée en vigueur le 7 août 2003

Est créé par : Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003

Est créé par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01

Les frais de l'évaluation mentionnée au 3° de l'article R. 211-9 sont supportés par le candidat. Ils donnent lieu à la perception par l'Etat d'une redevance pour services rendus qui est exigible à l'occasion de chaque demande.
Le montant et les modalités de perception de cette redevance sont précisés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
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Entrée en vigueur le 7 août 2003

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Décisions2


1Cour d'appel de Metz, 18 juin 2013, n° 12/00619
Infirmation

[…] A titre de contestation sérieuse, l'appelante soulève notamment le fait que M. et M me Z A n'ont pas fait procéder à l'identification de leur animal dans le délai de huit jours francs prévu par l'article L. 211-26 du code rural. Mais il résulte de la combinaison des articles L. 211-26 et 211-10 du code rural que, lorsque l'animal n'est pas identifié, il ne peut être remis à son propriétaire qu'après avoir fait l'objet d'un procédé d'identification (qui consiste en un examen et pose d'un insert ou d'un tatouage par un vétérinaire habilité) à la diligence du gestionnaire de la fourrière, les frais d'identification étant mis à la charge du propriétaire. […]

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  • Animaux·
  • Identification·
  • Juge des référés·
  • Contestation sérieuse·
  • Possession·
  • Resistance abusive·
  • Ordonnance·
  • Dommages et intérêts·
  • Juge·
  • Incompétence

2CAA de NANTES, 5ème chambre, 23 décembre 2014, 13NT02134, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 4. Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, aucune des dispositions de l'article L. 211-3 du code de l'environnement, de l'article L. 114-1 du code rural et de la pêche maritime ou des articles R. 114-1 à R. 114-10 de code, ni aucune autre disposition, ne faisaient obstacle à ce que la zone de protection de l'aire d'alimentation du captage de Kermorvan couvrît la totalité de cette aire d'alimentation ; qu'en l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard à la circonstance que l'eau du captage de Kermorvan présentait depuis plusieurs années un dépassement de la teneur admissible en nitrates, la délimitation de cette zone de protection aurait procédé d'une erreur d'appréciation ;

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  • Programme d'action·
  • Nitrate·
  • Pêche maritime·
  • Alimentation·
  • Objectif·
  • Protection·
  • Eau potable·
  • Pollution·
  • Exploitant agricole·
  • Prairie
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