Article R211-11 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version04/11/1989
>
Version07/08/2003

Entrée en vigueur le 7 août 2003

Est créé par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

Est créé par : Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003

Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01

Pour l'application des articles L. 211-21 et L. 211-22, le maire prend toutes dispositions de nature à permettre une prise en charge rapide de tout animal errant ou en état de divagation qui serait trouvé accidenté ainsi que de tout animal qui serait trouvé errant ou en état de divagation en dehors des heures et des jours ouvrés de la fourrière ou de la structure qu'il a désignée comme lieu de dépôt.
Il peut, le cas échéant, passer des conventions avec des cabinets vétérinaires pour assurer la prise en charge de ces animaux ainsi que rechercher et contacter leur propriétaire lorsque l'animal est identifié.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 7 août 2003

Commentaires9


www.lagazettedescommunes.com · 27 décembre 2021

Mme Manuéla Kéclard-Mondésir · Questions parlementaires · 13 octobre 2020

Le maire est doublement compétent au regard de la lutte contre les chiens errants : au titre de la police générale conformément aux articles L. 2212-2 du CGCT et au titre de la police spéciale conformément aux articles L. 211-20 et suivants et R. 211-11 et suivant du code rural. A ce titre, il est en capacité de prendre toutes les dispositions propres à empêcher la divagation des chiens : il peut ordonner que les chiens soient tenus en laisse, qu'ils soient muselés et pour ceux qui seraient saisis sur le territoire de sa commune qu'ils soient mis en fourrière.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions6


1Tribunal administratif de Marseille, 12 mars 2012, n° 1002671
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, […] Elle comprend notamment : (…) 7° Le soin d'obvier ou de remédier aux évènements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces (…) » ; qu'aux termes de l'article L.211-1 du code rural et de la pêche maritime : « Lorsque des animaux non gardés ou dont le gardien est inconnu ont causé du dommage, […] qu'aux termes de l'article R. 211-11 du code rural et de la pêche maritime : « Pour l'application des articles L. 211-21 et L. 211-22, […]

 Lire la suite…
  • Animaux·
  • Cheval·
  • Justice administrative·
  • Maire·
  • Pêche maritime·
  • Commune·
  • Police municipale·
  • Garde·
  • Dépôt·
  • Lieu

2Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 31 juillet 1996, 153299, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 211 -1 du code rural : « Lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine biologique national justifient la conservation d'espèces animales non domestiques sont interdits 1° … la mutilation, […] qu'en vertu des dispositions des articles R . 211 -1 à R . 211 -3 dudit code la liste des espèces animales protégées, […] les parties du territoire et les périodes de l'année où elles […]

 Lire la suite…
  • Nature et environnement·
  • Protection de la nature·
  • Rhône-alpes·
  • Protection·
  • Lynx·
  • Ours·
  • Agriculture·
  • Conseil d'etat·
  • Capture·
  • Pêche

3Tribunal administratif de Nantes, 16 octobre 2009, n° 0601557
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-24 du code rural : « Chaque commune doit disposer soit d'une fourrière communale apte à l'accueil et à la garde des chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation jusqu'au terme des délais fixés aux articles L. 211-25 et L. 211-26, soit du service d'une fourrière établie sur le territoire d'une autre commune, […] où ils sont gardés pendant les délais fixés aux articles L. 211-25 et L. 211-26. (…) Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. » ; qu'aux termes de l'article R. 211-11 du même code : « Pour l'application des articles L. 211-21 et L. 211-22, […]

 Lire la suite…
  • Commune·
  • Animaux·
  • Maire·
  • Titre exécutoire·
  • Justice administrative·
  • Capture·
  • Amende·
  • Vétérinaire·
  • Tribunaux administratifs·
  • Trésorerie
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).